Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 4 juin 2026, 24/01268
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par formulaire du 3 mai 2018, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines; l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 29 mars 2018 faisant état de « plaques pleurales ».
- Solution: Infirme le jugement entrepris du 21 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a: déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [H] [F], recevable en son action; Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant; Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] [F] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l'ANGDM.
- Analyse: La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. *********************** Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
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- Montants: Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [H] [F] comme suit: 14 000 euros au titre de ses souffrances morales, 1 000 euros au titre de son préjudice d'agrément.
Conclusion : Ordonne la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [H] [F] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale par requête déposée le 25 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
04 Juin 2026 --------------- ------------- IANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM- Établissement public à caractère administratif service AT/MP [Localité 2] ayant siège social [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.
François-Xavier KOEHL, Conseiller M.
Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 10.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [H] [F], né le 6 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, et du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003.
Il a été placé en personnel ouvrier compte épargne temps du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009.
Par formulaire du 3 mai 2018, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 29 mars 2018 faisant état de « plaques pleurales ».
Par décision du 11 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 12 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 30 mars 2018.
Parallèlement, M. [F] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : préjudice moral : 16 900 euros, préjudice physique : 300 euros, préjudice d'agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 15 novembre 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a, par requête déposée le 25 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [F] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause.
Par jugement du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], recevable en son action, débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes, déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM ' l'AMM, débouté le FIVA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, débouté les parties de leurs demandes subséquentes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a, par déclaration effectuée au greffe le 3 juillet 204, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR réceptionnée le 1er juillet 2024.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01268
Résumé source
M. [H] [F], né le 6 décembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 31 juillet 1978 au 4 février 1980, et du 14 mars 1983 au 2 novembre 2003. Il a été placé en personnel ouvrier compte épargne temps du 3 novembre 2003 au 31 décembre 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2009. Par formulaire du 3 mai 2018, M. [F] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 29 mars 2018 faisant état de « plaques pleurales ». Par décision du 11 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau…