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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 21 mai 2026, 24/01783

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
24/01783

Résumé

21 Mai 2026 --------------- N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYV ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 13 Septembre 2024 22/00632 ---…

Texte de la décision

21 Mai 2026 --------------- N° RG 24/01783 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHYV ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 13 Septembre 2024 22/00632 ------------------ COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt et un Mai deux mille vingt six APPELANTE : Association [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Madame [N] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Patrick-Alexandre DEGEHET, avocat au barreau de METZ CPAM DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par M.

BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M.

François-Xavier KOEHL, Conseiller M.

Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 26.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [L] a été embauchée à compter du 1er novembre 2007 au sein d'Hospitalor, maison de retraite [Etablissement 1], devenue l'Association [1], et ce en qualité d'aide-soignante.

Suivant formulaire daté du 31 décembre 2019, une déclaration d'accident du travail a été formalisée par l'employeur et transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, concernant un accident survenu le même jour dont Mme [L] a été la victime alors qu'elle effectuait le transfert d'une patiente de son lit au fauteuil roulant, et que le lit était « bas » car dysfonctionnant.

Il y est précisé que la salariée a ressenti des douleurs à l'effort au niveau des « membres supérieurs (mains exceptées) » et notamment du poignet gauche.

Une seconde déclaration d'accident du travail était effectuée le 2 janvier 2020 pour un nouvel accident subi le 1er janvier 2020 par Mme [L], la salariée s'étant fait mal au dos et de nouveau au poignet gauche en retenant une résidente qui avait glissé dans la douche alors qu'elle l'aidait à sa toilette.

La CPAM de Moselle a pris en charge l'accident du 31 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, par décision notifiée à Mme [L] le 13 janvier 2020.

Par décision du 10 mai 2021, la caisse a reconnu à Mme [L] un taux d'incapacité permanente de 5% et lui a attribué une indemnité en capital à la date du 20 mars 2021, la date de consolidation étant fixée par ailleurs au 19 mars 2021.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2022, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l'accident du 31 décembre 2019, et les conséquences indemnitaires qui en découlent.

Par jugement du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - déclaré recevable en la forme la requête introductive d'instance formée par Mme [L], - déclaré recevables les demandes formées par Mme [L], - déclaré le présent opposable à la CPAM de Moselle, - dit que l'accident du travail dont Mme [L] a été victime le 31 décembre 2019 est dû à une faute inexcusable de l'association [1], - ordonné à la CPAM de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, - dit que cette majoration sera versée à Mme [L] par la CPAM de Moselle, - dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Mme [L] en cas d'aggravation de son état de santé, - ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [L] une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [J], avec notamment pour mission de décrire les lésions subies par la victime, de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, et de décrire l'existence, la nature et l'importance de ses différents préjudices (') ; - rappelé que la consolidation de l'état de santé de Mme [L] résultant de l'accident du travail du 31 décembre 2019 a été fixée par la CPAM à la date du 19 mars 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point (...), - dit que la CPAM de Moselle fera l'avance des frais d'expertise (...), - alloué à Mme [L] une provision d'un montant de 1 500 euros, - dit que la CPAM de Moselle versera directement à Mme [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et de l'indemnisation complémentaire, - dit que la CPAM de Moselle pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Mme [L] à l'encontre de l'association [1] et condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise, - réservé les dépens, - rejeté la demande formée par l'association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure concernant la liquidation des préjudices subis par Mme [L] (...), - débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, l'Association [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 26 janvier 2026, l'Association [1] demande à la cour de : Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et statuant à nouveau : Au fond - dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'employeur. - mettre hors de cause l'Association [1].

En conséquence, - débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - débouter la CPAM de Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.