Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 28 mai 2026, 24/00460
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d'activité recouvrement qu'elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu'elle exploitait.
- Solution: Confirme le jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a déclaré la SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et les en a déboutées; Infirme le jugement du 9 mars 2020 rendu par le tribunal de commerce de Nancy en ce qu'il a: condamné in solidum la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros, condamné la SA MMA Iard et la société de groupe d'assurance mutuelle COVEA aux dépens de l'instance, condamné la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle COVEA à payer à la SARL SGSE la somme de 20.
- Analyse: Le 5 avril 2013, la société d'assurance mutuelle COVEA a lancé un appel d'offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014.
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- Analyse: Il résulte de ces dispositions que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens et des frais exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, même si elle n'a été cassée que partiellement.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : les sociétés MMA Iard et COVEA · Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés MMA Iard et…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
A.
MMA IARD, Société COVEA C/ S.A.R.L.
SGSE Tribunal de Commerce de NANCY 09 Mars 2020 ------------ Cour d'appel de Nancy Arrêt du 9 mars 2022 ------------ Cour de cassation Arrêt du 24 janvier 2024 .A.
MMA IARD prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Karine ROZENBLUM et Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT avocats plaidants du barreau de PARIS Société COVEA Société d'Assurance Mutuelle, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Karine ROZENBLUM et Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT avocats plaidants du barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L.
SGSE Représentée par son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et de Me Loïc DEMAREST avocat plaidant du barreau de NANCY DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2026 tenue en double rapporteur par Mme Catherine DEVIGNOT conseillère faisant fonction de président de chambre et Mme Sandrine MARTIN, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M.
MICHEL,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances devenue la SA MMA IARD (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d'encaissement (ci-après société SEDREE) a été créée en 2008, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance.
Le capital de la société SEDREE était détenu à 80 % par la SARL SGSE, qui en est devenue l'actionnaire unique en 2014.
Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d'activité recouvrement qu'elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu'elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans.
Progressivement, la société SEDREE s'est vue confier le recouvrement des impayés de l'ensemble des entités du groupe MMA/ COVEA.
Le 5 avril 2013, la société d'assurance mutuelle COVEA a lancé un appel d'offres en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014.
Par courrier du 22 juillet 2013, la société SEDREE a été informée du rejet de sa candidature à l'appel d'offre susvisé.
Par actes d'huissier du 29 mai 2019, la SARL SGSE actionnaire de la société SEDREE, a assigné la SA MMA Iard et la société COVEA devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir: - condamner in solidum les sociétés MMA Iard et COVEA à lui payer: -1.731.970 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -10.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner in solidum aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Par jugement contradictoire rendu le 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Nancy a: Sur la compétence, - déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur exception d'incompétence, dont elles sont déboutées - s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties, Sur le fond, - déclaré la SA MMA Iard et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les en a déboutées, - déclaré la SA MMA IARD et la société COVEA recevables mais mal fondées en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, les en a déboutées, - condamné in solidum la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.300.000 euros, - condamné la SA MMA Iard et la société COVEA aux dépens de l'instance, - condamné la SA MMA Iard et la société COVEA à payer à la SARL SGSE la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés MMA Iard et COVEA ont interjeté appel de ce jugement en visant chacune de ses dispositions et en ce qu'il a rejeté leurs demandes de sursis à statuer.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Égalité de traitement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00460
Résumé source
Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances devenue la SA MMA IARD (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d'encaissement (ci-après société SEDREE) a été créée en 2008, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d'assurance. Le capital de la société SEDREE était détenu à 80 % par la SARL SGSE, qui en est devenue l'actionnaire unique en 2014. Suivant trois actes sous seing privé du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société SEDREE la branche d'activité recouvrement qu'elle exerçait, lui a donné à bail les locaux qu'elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans. Progressivement, la société SEDREE s'est vue confier le recouvrement des impayés de l'ensemble des entités du groupe MMA/ COVEA. Le 5 avril 2013, la société d'assurance…