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Cour d'appel

Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 19 mai 2026, 24/01333

Date
19/05/2026
Chambre
6ème Chambre
Numéro
24/01333
Montant détecté
33 164 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2021, M. [G] [R] a cédé l'intégralité des 760 parts sociales de la société [R] Gestion, qui exerce une activité de gestion immobilière, d'agence immobilière avec transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion de locations et syndic de copropriété, à la SAS Cogesim SML Immobilier pour un prix de 200.000 euros.
  • Procédure: Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 juillet 2024, la SAS Cogesim SML Immobilier a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu en ce qu'il l'a notamment: déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes de: -145.013 euros au titre des pr.
  • Solution: Déclare la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Cogesim SML Immobilier recevable; Déclare la demande de paiement au titre des prélèvements opérés avant le 1er juin 2021, formée par la SAS Cogesim SML Immobilier recevable; Déclare la demande de la SAS Cogesim SML Immobilier d'expertise en avant dire droit recevable.
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  • Montants: Condamne M. [G] [R] à payer à la SAS Cogesim SML Immobilier la somme de 3.163,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en remboursement de ses dépenses personnelles, Condamne M. [G] [R] à payer à la SAS Cogesim SML Immobilier la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, au titre du surcoût de personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation.
  • Analyse: Rejette la demande d'expertise avant dire droit, Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déboute la SAS Cogesim SML Immobilier de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [G] [R] au titre des prélèvements opérés sur les comptes de la société [R] Gestion avant le 31 mai 2021.

Conclusion : Rejette la demande d'expertise avant dire droit, Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Déboute la SAS Cogesim SML Immobilier de sa demande de condamnation formée à l'encontre de M. [G] [R] au titre des prélèvements opérés sur les comptes de la société [R] Gestion avant le 31 mai 2021.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la SAS Cogesim SML Immobilier (société / employeur probable) · Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 juillet 2024, la SAS Cogesim SML Immobilier a interjeté appel
  2. Clôture d'appel clôture était prévue initialement le 6 novembre 2025
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Texte de la décision

A.S.

COGESIM IMMOBILIER C/ [R] Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00105 .A.S.

COGESIM SML IMMOBILIER Représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mai 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M.

MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2021, M. [G] [R] a cédé l'intégralité des 760 parts sociales de la société [R] Gestion, qui exerce une activité de gestion immobilière, d'agence immobilière avec transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion de locations et syndic de copropriété, à la SAS Cogesim SML Immobilier pour un prix de 200.000 euros.

Par acte extra-judiciaire signifié le 24 avril 2023, la SAS Cogesim SML Immobilier a fait citer M. [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir: - dire et juger M. [R] entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de ses agissements et du non-respect de ses obligations relatives à l'acte de cession de parts sociales conclu le 5 mai 2021, - condamner M. [R], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes: -145.013 euros au titre des prélèvements opérés sans juste motif par M. [R] sur les comptes de la société [R] Gestion, -5.689 euros réglée par la société [R] Gestion après la cession au titre des dépenses personnelles de M. [R], -131.922 euros au titre du surcoût de son personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation, -327.404 euros au titre de la perte d'exploitation subie, soit un total de 610.028 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, subsidiairement du jugement à intervenir, - 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.

Par conclusions récapitulatives du 8 décembre 2023, la SAS Cogesim SML Immobilier a réitéré les termes de son assignation et conclu au débouté des demandes de M. [R].

Par conclusions du 17 août 2023, M. [R] a demandé au tribunal de: A titre principal, - dire l'action de la SAS Cogesim SML Immobilier irrecevable, Subsidiairement sur le fond, - débouter la SAS Cogesim SML Immobilier de toutes ses demandes, - condamner la SAS Cogesim SML Immobilier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 7 mai 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a: - débouté la SAS Cogesim SML Immobilier de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de M. [R], - condamné la SAS Cogesim SML Immobilier à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Cogesim SML Immobilier aux frais et dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 11 juillet 2024, la SAS Cogesim SML Immobilier a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu en ce qu'il l'a notamment: - déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [R] à lui payer les sommes de : -145.013 euros au titre des prélèvements opérés sans juste motif par M. [R] sur les comptes de la société [R] Gestion, -5.689 euros réglée par la société [R] Gestion après la cession au titre des dépenses personnelles de M. [R], -131.922 euros au titre du surcoût de son personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation, -327.404 euros au titre de la perte d'exploitation, soit la somme totale de 610.028 euros à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter de l'assignation et subsidiairement à compter du jugement, - déboutée de sa demande formée à l'encontre de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens, - condamnée à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions récapitulatives du 18 novembre 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Cogesim SML Immobilier demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [R] et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, Et statuant à nouveau, Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise comptable avec pour mission notamment de : -identifier et constater les prélèvements de fonds réalisés par M. [R] sur les comptes bancaires de la société [R] Gestion, -déterminer et valoriser l'ensemble des préjudices subis résultant des manquements et négligences observés dans la gestion des dossiers clients de la société [R] Gestion, et du défaut d'accompagnement de M. [R] et de la perte de clientèle subséquente, -lui réserver de parfaire ses demandes après dépôt du rapport d'expertise, En tout état de cause, - condamner M. [R] à lui payer: -la somme de 145.013 euros au titre des prélèvements qu'il a opérés sans juste motif sur les comptes de la société [R] Gestion, -la somme de 5.689 euros réglée par la société [R] Gestion après la cession au titre de ses dépenses personnelles, -la somme de 131.922 euros au titre du surcoût de son personnel nécessaire pour procéder aux opérations de régularisation, -la somme de 327.404 euros au titre de la perte d'exploitation subie, - avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Cogesim SML Immobilier conteste avoir méconnu l'article 15 de l'acte de cession dès lors que M. [R] a refusé toute médiation en ne donnant pas suite à ses courriers des 10 août 2021 et 3 décembre 2021.

Elle considère qu'une médiation était vouée à l'échec au regard de l'ampleur du différend.

Elle ajoute que M. [R] a renoncé à invoquer cette fin de non-recevoir en première instance et ne peut plus s'en prévaloir.

Elle fait valoir que M. [R] a prélevé un montant total de 145.013 euros sur le compte de la SARL [R] Gestion entre le 23 mars 2021 et le 1er juin 2021, en violation de l'article 12.2.2.1 du contrat de cession et de l'article 1986 du code civil qui prévoit la gratuité du mandat du gérant d'une SARL.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
6ème Chambre
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/01333
Résumé source

Suivant acte sous seing privé du 5 mai 2021, M. [G] [R] a cédé l'intégralité des 760 parts sociales de la société [R] Gestion, qui exerce une activité de gestion immobilière, d'agence immobilière avec transactions sur immeubles et fonds de commerce, gestion de locations et syndic de copropriété, à la SAS Cogesim SML Immobilier pour un prix de 200.000 euros. Par acte extra-judiciaire signifié le 24 avril 2023, la SAS Cogesim SML Immobilier a fait citer M. [R] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir: - dire et juger M. [R] entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de ses agissements et du non-respect de ses obligations relatives à l'acte de cession de parts sociales conclu le 5 mai 2021, - condamner M. [R], avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes: -145.013 euros au titre des…