Cour d'appel
Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 19 mai 2026, 24/00898
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt n°05965123 à taux 0 d'un montant de 6.000 euros remboursable sur 60 mois.
- Solution: Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [Q] [J] irrecevables; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 26 mars 2024 uniquement dans ses dispositions ayant: ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; L'infirme pour le surplus, Et.
- Analyse: Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [J] Sur la recevabilité «de la demande en nullité» du prêt à taux zéro souscrit par l'EURL Les Macarons de [Q] La lecture des dernières conclusions de M. [J] démontre que ce dernier a seulement demandé à la cour de déclarer nul et de nul effet le cautionnement qu'il a consenti au titre du prêt à taux zéro mais n'a pas formé expressément de demande en nullité du contrat de prêt dans le.
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- Analyse: L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Annule l'engagement de caution souscrit par M. [Q] [J] le 20 décembre 2019 au bénéfice de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne dans la limite de la somme de 7.800 euros.
- Analyse: Condamne M. [Q] [J] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 20.825 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt au titre de son engagement de caution souscrit le 12 novembre 2020.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 mai 2024, M. [J] a interjeté appel
- Conclusions notifiées Appelant : M. [J] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, une (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · dans ses premières conclusions du 22 août 2024, M. [J] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, une demande en…
- Conclusions notifiées dans ses conclusions du 1er octobre 2025.
- Clôture d'appel clôture a été prononcée le 2 octobre 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
Texte de la décision
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 1], décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00670 barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2024-03021 du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) INTIMÉE : La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2026 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Mai 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère M.
MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt n°05965123 à taux 0 d'un montant de 6.000 euros remboursable sur 60 mois.
M. [Q] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 7.800 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la BPALC a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt équipement n°06008508 d'un montant de 41.650 euros au taux fixe de 1,15% l'an remboursable en 84 mensualités.
M. [J] s'est également porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 20.825 euros.
L'EURL Les Macarons de [Q] a cessé d'honorer les remboursements à compter de janvier 2022.
La BPALC a vainement mis en demeure l'EURL Les Macarons de [Q] et M. [J] par lettres recommandées du 8 février 2022 de lui régler la somme de 102,39 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme de 1.065,78 euros au titre du second prêt.
La BPALC a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés du 11 mars 2022.
Par jugement du 1er juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL Les Macarons de [Q] et désigné la SCP [T] et [H], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la BPALC a fait assigner M. [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: - condamner M. [J] au paiement des sommes de: - 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, - 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement.
M. [J] a régulièrement fait l'objet d'une signification à domicile mais n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: - condamné M. [J] à payer à la BPALC les sommes de: - 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, - 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu'à complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux dépens de l'instance, - condamné M. [J] à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 mai 2024, M. [J] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement, d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - l'a notamment condamné à payer à la BPALC les sommes de 4.334,83 euros au titre du prêt à taux zéro avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, 20.825 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux de 8,15% par an à compter du 20 juillet 2022 et jusqu'à complet paiement, - a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - déclarer nul et de nul effet le cautionnement qu'il a donné, - rejeter toute demande de condamnation formée par la banque fondée sur le prêt à taux zéro, En tout état de cause, - juger que la disproportion est caractérisée tant pour le cautionnement qu'il a donné relativement au prêt à taux zéro que s'agissant du second cautionnement donné pour le second prêt, En conséquence, - juger que la BPALC ne peut se prévaloir d'aucun de ses engagements de caution et la débouter de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - juger que la BPALC a manqué à son devoir de mise en garde, - partant, condamner la BPALC à lui payer des dommages et intérêts du même montant que la dette dont il serait redevable envers elle en principal, intérêts, frais et accessoires, - ordonner la compensation des dettes réciproques, A titre infiniment subsidiaire, - modérer la clause pénale et réduire le taux d'intérêt du second prêt à hauteur de 3%, - recalculer la créance de la BPALC, En tout état de cause, - débouter la BPALC de l'ensemble de ses demandes, - condamner la BPALC en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00898
Résumé source
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt n°05965123 à taux 0 d'un montant de 6.000 euros remboursable sur 60 mois. M. [Q] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 7.800 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la BPALC a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt équipement n°06008508 d'un montant de 41.650 euros au taux fixe de 1,15% l'an remboursable en 84 mensualités. M. [J] s'est également porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 20.825 euros. L'EURL Les Macarons de [Q] a cessé d'honorer les remboursements à compter de janvier 2022. La BPALC a vainement mis en demeure l'EURL Les Macarons de [Q] et…