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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, RETENTIONS, 16 mai 2026, 26/03765

Date
16/05/2026
Chambre
RETENTIONS
Numéro
26/03765
Solution
Ordonnance de jonction
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
  • Solution: Déclare une adresse à [Localité 5], dès lors qu'il n'en justifie pas, il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence, évoquant un contrat de travail occasionnel dont il n'apporte pas la preuve ni ne justifie de la licéité, il est démuni de tout document de voyage à son nom et en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, Il n'est pas porté atteinte excessive ou disproportionnée à son droit à la protection de la vie privée et familiale dans la mesure où il ne justifie pas de liens suffisamment anciens, stables et ancrés dans la durée en France, s'agissant en particulier de son concubinage dont il ne démontre ni la réalité ni la stabilité ni la durée.
  • Analyse: MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[V] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de jonction.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône · requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal…
  2. Appel formé Appelant : M. [V] [K] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [K] né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [U] [B], interprète en langue ourdou, inscrite sur la liste CESEDA de la Cour d'appel de TOULOUSE, par téléphone ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 mai 2026 à 16H50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [K] le 10 mai 2026 par le préfet du département du Rhône.

Par décision en date du 10 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026.

Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 16 heures 12, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône.

Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2026 à 14 heures 08 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable la requête d'[V] [K], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[V] [K], ' dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé compte tenu du désistement de l'autorité administrative de sa requête en prolongation de la rétention administrative. [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 13 heures 06 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était irrégulière en raison de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, et qu'elle était en outre insuffisamment motivée en droit et en fait, de sorte que sa situation individuelle n'avait pas été examiné sérieusement.

Il a ajouté qu'une erreur d'appréciation avait été commise concernant ses garanties de représentation ainsi que sur la menace pour l'ordre public qu'il constituerait, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [V] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône le 10 mai 2026 et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mai 2026 à 10 heures 30. [V] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[V] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Il a indiqué abandonner le moyen qui avait été soulevé s'agissant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention.

Il a estimé que son client présentait des garanties de représentation qui n'ont pas été prises en compte par l'autorité administrative.

Il a ajouté qu'il était père de deux enfants français et précisé que s'il se rendait à [Localité 4], c'était pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille.

Il a ajouté qu'il avait fait une demande de régularisation de sa situation administrative.

Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a indiqué que l'adresse déclarée par [V] [K] avait été prise en compte mais qu'elle était douteuse au vu des déclarations de sa compagne alléguée lors d'une procédure diligentée pour des violences conjugales en 2025.

Il a estimé qu'en l'absence de réponse à la demande de régularisation faite début 2025, l'administration avait opposé un refus implicite.

Il a fait valoir que le requérant n'avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'il était une menace pour l'ordre public puisque, déjà mis en cause pour des violences conjugales, il est actuellement sous le coup d'une convocation en justice pour répondre du chef d'agression sexuelle. [V] [K] a eu la parole en dernier.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
RETENTIONS
Date
16/05/2026
Numéro d'affaire
26/03765
Solution
Ordonnance de jonction
Résumé source

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [K] le 10 mai 2026 par le préfet du département du Rhône. Par décision en date du 10 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2026. Suivant requête du 12 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 mai 2026 à 16 heures 12, [V] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône. Suivant requête du 13 mai 2026, reçue le 13 mai 2026 à 14 heures 58, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai…