Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/07309

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/07309
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] [N], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 7 octobre 2002 en qualité de soudeur, a souscrit le 16 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, sollicitant la prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [R] [N], déclarée le 16 décembre 2014 et prise en charge le 7 avril 2015 au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
  • Analyse: Il résulte de la combinaison de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de cassation et ainsi que celle-ci l'a rappelé dans son arrêt du 11 mai 2023 (2e civ., n° 21-16.257), que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a mis en mesure de consulter, dans le délai imparti et préalablement à sa décision, l'intégralité du dossier d'instruction qu'elle a constitué (Cass. 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757).
Lire la synthèse complète
  • Analyse: Par décision du 7 avril 2015, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B.

Conclusion : La cour, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de M. [R] [N], déclarée le 16 décembre 2014 et prise en charge le 7 avril 2015 au titre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Clôture d'appel clôture de l'instruction, de la date de prise de décision fixée au 7 avril 2015
  2. Conclusions notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social de ST ETIENNE du 12 Novembre 2019 RG : 16/00604 Cour d'appel de LYON du 09 Mars 2021 Cour de cassation de [Localité 2] du 11 Mai 2023 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ésenté par Mme [J] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [1] MP: [R] [N] [M] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] [N], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) depuis le 7 octobre 2002 en qualité de soudeur, a souscrit le 16 décembre 2014 une déclaration de maladie professionnelle, sollicitant la prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du 7 novembre 2014, établi par le Docteur [E], mentionnant une 'bursite épaule droite - tendinite coude droit' et indiquant que la maladie avait été médicalement constatée pour la première fois le 4 juillet 2014.

A l'issue d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la CPAM, la caisse) a, par courrier du 17 mars 2015, informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date de prise de décision fixée au 7 avril 2015, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.

Sur demande de la société, l'intégralité des pièces du dossier lui a été transmise le 27 mars 2015.

Par décision du 7 avril 2015, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 B.

Saisie d'une contestation de l'employeur, la commission de recours amiable a, le 26 mai 2016, confirmé la décision de la caisse et dit celle-ci opposable à la société.

L'employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal : - infirme la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 26 mai 2016, - dit que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [R] [N], soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, déclarée le 16 décembre 2014 est inopposable à la société, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 9 mars 2021, la cour d'appel de Lyon : - confirme le jugement, - condamne la caisse à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la caisse aux dépens d'appel.

Sur pourvoi de la CPAM, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 mai 2023 (2e Civ., pourvoi n° 21-16.257), cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 mars 2021, et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, aux motifs que la cour d'appel avait statué 'par des motifs impropres à établir que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse', en violation des articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

La caisse a saisi la présente cour par déclaration du 15 septembre 2023.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, - réformer le jugement entrepris, - dire et juger opposable à l'employeur la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle n° 57 B présentée sur le certificat médical du 7 novembre 2014, - rejeter le recours en inopposabilité de la société ainsi que toute demande d'expertise portant sur les soins et arrêts prescrits au titre de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation.

Dans le dernier état de ses conclusions déposées au greffe le 6 mai 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable (sauf à rectifier sa date au 27 mai 2016) et déclaré inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [R], soit une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, En conséquence, - déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [R], intervenue au titre du tableau n° 57B au titre d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, datée administrativement du 7 novembre 2014, ainsi que ses suites et conséquences, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/07309
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : .A.S. [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social de ST ETIENNE du 12 Novembre 2019 RG : 16/00604 Cour d'appel de LYON du 09 Mars 2021 Cour de cassation de [Localité 2] du 11 Mai 2023 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ] représenté par Mme [J] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général INTIMEE : S.A.S. [1] MP: [R] [N] [M] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne…