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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE D (PS), 9 juin 2026, 23/05305

Date
09/06/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Numéro
23/05305
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'accord médical a été donné le 25 mars 2021 par le médecin-conseil de la MSA mais, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2021, un refus administratif au.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit que M. [J] remplit les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité, Enjoint la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] d'examiner la situation de M. [J] au regard des conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
  • Analyse: Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
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  • Analyse: L'attestation de paiement établie le 16 août 2021 par la caisse démontre, en effet, sans ambiguïté, le versement, au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013, de 365 jours d'indemnités journalières du 1er janvier au 31 décembre 2019, couvrant ainsi l'intégralité du mois de décembre 2019.
  • Analyse: La fiche d'ouverture des droits de la MSA elle-même a procédé à cette assimilation pour les mois de janvier, février et mars 2020, confirmant que les indemnités journalières versées par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 1er octobre 2013 entrent bien dans le champ de l'assimilation prévue par ce texte.

Conclusion : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que M. [J] remplit les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité, Enjoint la caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] d'examiner la situation de M. [J] au regard des conditions médicales d'attribution d'une pension d'invalidité conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [J] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 28 juin 2023, M. [J] a relevé appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : social du TJ de [Localité 2] du 06 Juin 2023 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS D, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MSA [R] [T] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Magistrat, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [J] (l'assuré) est affilié à la caisse de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 1] (la MSA, la caisse) en qualité de salarié agricole.

Le 15 avril 2021, il a transmis à la MSA une demande de pension d'invalidité à effet au 1er janvier 2021.

L'accord médical a été donné le 25 mars 2021 par le médecin-conseil de la MSA mais, la caisse lui a notifié, le 23 septembre 2021, un refus administratif au motif qu'il ne justifiait que de 496,97 heures de travail salarié ou assimilé sur la période de référence retenue du 1er janvier au 31 décembre 2020, en deçà du seuil de 600 heures requis par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 22 novembre 2021, M. [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le rejet de sa demande par décision du 7 février 2022.

Par requête du 8 avril 2022, M. [J] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal : - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déclare opposable à M. [J] la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022, - dit que les frais d'examen sur pièces réalisés à l'audience resteront à la charge du trésor public, - déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] aux entiers dépens.

Par déclaration du 28 juin 2023, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 novembre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - réformer le jugement pour l'ensemble de ses dispositions, - débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, À titre principal, - juger qu'il est éligible au bénéfice d'une pension d'invalidité, À titre subsidiaire, - juger non fondées la décision de refus administratif d'octroi d'une pension d'invalidité notifiée par courrier de la MSA du 23 septembre 2021 ainsi que la décision du 7 février 2022 de la commission de recours amiable, - juger qu'il remplit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, - enjoindre à la MSA d'examiner sa situation pour l'état d'invalidité conformément aux articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - condamner la MSA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Josserand, avocat.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la MSA demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [J], - dire et juger que M. [J] ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d'invalidité, - débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ Pour débouter M. [J] de ses demandes, le premier juge a retenu que la période de référence proposée par M. [J], allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, impliquait de tenir compte des indemnités journalières perçues en décembre 2019, mais que l'assuré n'avait pas justifié de la totalité des indemnités journalières servies en 2019.

Au soutien de son appel, M. [J] fait valoir tout d'abord que la période de référence retenue par la MSA, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020, est erronée puisqu'elle correspond à la période précédant la date théorique d'entrée en jouissance de la pension, laquelle ne constitue pas un critère légalement prévu par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Il rappelle que ce texte n'autorise que deux points de départ alternatifs : la date de l'arrêt de travail ou la date de la constatation médicale de l'invalidité et qu'ici, la constatation médicale de son invalidité remonte à décembre 2020, ainsi qu'en atteste le certificat du docteur [E] du 30 novembre 2021 de sorte que la période de référence applicable est celle du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Ensuite, il considère que sur cette période, il justifie de plus de 600 heures de travail salarié ou assimilé, en faisant valoir qu'il percevait des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail du 1er décembre 2019 au 22 mars 2020, ce qui porte le total des heures de travail à 678 heures.

La MSA conteste cette analyse et expose que la période de référence à retenir est bien celle du 1er janvier au 31 décembre 2020, cette période correspondant aux douze mois précédant la date de constatation de l'état d'invalidité par le médecin-conseil, intervenue le 23 mars 2021.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
23/05305
Résumé source

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : U : Pole social du TJ de [Localité 2] du 06 Juin 2023 RG : AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS ne JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Elodie LEGROS de la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : MSA [R] [T] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2026 Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Béatrice REGNIER, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Juin 2026 par mise à…