Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A

CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 25 novembre 2025RG n° 25/08369

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 septembre 2025

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

64 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE LYON

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre sociale A

' : [XXXXXXXX01]

Références : N° RG 25/08369 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QS7Z

Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 25 Septembre 2025, enregistrée sous le n° F24/02913

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S.A.S. [1] ([2]) Société par actions simplifiée, représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

C/

[T] [J], représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

N° Minute :

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET DE MEDIATION

du 25 Novembre 2025

Nous, Catherine MAILHES, présidente, assistée de Malika CHINOUNE, greffier ;

Vu l'article 1533 du code de procédure civile,

En application de l'article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

En outre, en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

Il apparaît à l'examen des éléments du dossier que, dans l'intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.

Il est rappelé qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

PAR CES MOTIFS

DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur suivant :

[3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

[XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX03]

:

ENJOIGNONS à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;

DISONS que le rendez vous avec le médiateur aura lieu le :

22 JANVIER 2025 à 15h00heures

Salle MADIER, Cour d'appel de LYON,

auquel les parties seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DISONS que le médiateur aura pour mission :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,

- de recueillir l 'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,

RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ;

DISONS que si l'une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RAPPELONS que, la décision de médiation est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;

RAPPELONS que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

DISONS que le médiateur fera parvenir au juge l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.

En cas d'accord des parties sur la mise en 'uvre d'une médiation,

ORDONNONS une mesure de médiation ;

DESIGNONS à cet effet , [3], désignée ci dessus, en qualité de médiateur ;

DONNONS MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d'entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;

FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros ( MILLE EUROS) euros, qui sera versée à raison de 600 euros par la société [1] ( [2]) et de 400 euros par M. [T] [J], entre les mains du médiateur avant le 05 mars 2026

DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;

RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;

DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure ;

FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;

RAPPELONS que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;

RAPPELONS que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties, pour les besoins de la mesure ;

DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure ;

RAPPELONS qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 24 septembre 2026.

Ainsi fait le 25 Novembre 2025,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Lyon · 25 septembre 2025
Identifiant source
6943d17175782d5f068f516d

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