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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 4 juin 2026, 26/02667

Date
04/06/2026
Chambre
3ème chambre A
Numéro
26/02667
Montant détecté
6 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, la société EM2C Promotion Aménagement (la société EM2C PA) a formé une demande d'interprétation de l'arrêt.
  • Solution: Condamne d'une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d'autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts; '; dire si MM. [V], [O] et [U] ont bien été condamnés de manière autonome, à hauteur de 25.000 euros chacun, en tant que caution de la société SAITEC, et non de manière subsidiaire par rapport à l'exécution de la condamnation de la société EM2C Promotion Aménagement.
  • Demandes: Elle demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de juger la requête de la société EM2C Promotion Aménagement recevable et bien fondée; interpréter la mention suivante du.
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  • Analyse: Sur la demande d'interprétation La société EM2C PA fait valoir que: la rédaction du.
  • Analyse: Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.' En l'espèce, il résulte très clairement des motifs de l'arrêt du 5 février 2026, que la société EM2C PA est le débiteur principal de la facture litigieuse d'un montant de 163.499,66 euros, et que c'est à ce titre qu'elle est condamnée à payer cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 à la société CMF qui était le cessionnaire de cette créance en vertu d'un contrat de cession de créances consenti par la société SAITEC à la société CMF.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées voie dématérialisée le 5 mai 2026 · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2026, demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure…
  2. Conclusions notifiées voie dématérialisée le 20 mai 2026 · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2026, demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de…
  3. Conclusions notifiées elle · conclusions notifiées le 21 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

2020j638 ch n° S.A.R.L.

EM2C PROMOTION AMENAGEMENT C/ [O] [V] [U] SA CREDIT MUTUEL FACTORING pital de 10.000,00 €, venant aux droits de la SNC [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 479 146 169, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619 INTIMES : Monsieur [G] [V], né le 12 mars 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 5].

ET Monsieur [L] [O], né le 28 juin 1983, domicilié [Adresse 3] [Localité 6].

Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 ET Monsieur [R] [U], né le 2 août 1984 à [Localité 7] (69), domicilié [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O.

RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835 ET La société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée 8 FACTOR, SA au capital de 7.680.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°380 307 413, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente par intérim - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente par intérim nommée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire; * * * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêt du 5 février 2026, dans un litige opposant la société Crédit mutuel factoring (la société CMF) aux sociétés EM2C CSE et EM2C Promotion Aménagement ainsi qu'à MM. [O], [V] et [U], la présente cour a partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 et a statué par la formule suivante : 'Condamne d'une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d'autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts'.

Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, la société EM2C Promotion Aménagement (la société EM2C PA) a formé une demande d'interprétation de l'arrêt.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 21 mai 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de : - juger la requête de la société EM2C Promotion Aménagement recevable et bien fondée ; - interpréter la mention suivante du dispositif de l'arrêt rendu en date du 5 février 2026 par la cour d'appel de Lyon ( somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d'autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts ;' - dire si MM. [V], [O] et [U] ont bien été condamnés de manière autonome, à hauteur de 25.000 euros chacun, en tant que caution de la société SAITEC, et non de manière subsidiaire par rapport à l'exécution de la condamnation de la société EM2C Promotion Aménagement ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision à intervenir ; - débouter MM. [V], [O] et [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

En réponse, la société CMF indique, par message RPVA du 8 mai 2026, qu'il n'y a pas lieu à interprétation.

MM. [O] et [V], par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2026, demandent à la cour, au visa de l'article 461 du code de procédure civile, de : - juger qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 5 février 2026 ; - condamner la société EM2C Promotion Aménagement à payer individuellement à Monsieur [V] et à Monsieur [O] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens.

M. [U], par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mai 2026, demande à la cour, au visa des articles 461 et 700 du code de procédure civile, de : - rejeter la requête en interprétation introduite par la société EM2C Promotion Aménagement portant sur l'arrêt du 5 février 2026 ; En conséquence, - débouter la société EM2C Promotion Aménagement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société EM2C Promotion Aménagement à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'interprétation La société EM2C PA fait valoir que : - la rédaction du dispositif de l'arrêt suscite une difficulté sérieuse d'interprétation en ce qu'elle ne permet pas de déterminer avec certitude si la condamnation prononcée contre MM. [O], [V] et [U] constitue une condamnation autonome, immédiatement exigible, ou si elle n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'inexécution par la société EM2C PA de sa propre condamnation ; - l'expression 'le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros' est susceptible de recevoir plusieurs lectures : elle peut être comprise comme instituant un mécanisme de garantie plafonné, impliquant une mise en oeuvre subsidiaire en cas de défaillance du débiteur principal, mais elle peut également être interprétée comme fixant un simple plafond global d'engagement, sans condition tenant à l'inexécution préalable de la société EM2C PA ; - l'absence de précision quant au caractère solidaire, subsidiaire ou autonome des condamnations prononcées ne permet pas de lever cette ambiguïté à la seule lecture du dispositif ; - les motifs de la décision permettent de s'interroger : les consorts [O], [V] et [U] n'auraient pas été condamnés en qualité de cautions de la société EM2C mais en qualité de cautions de la société SAITEC ; cette interprétation signifierait que leur condamnation est bien autonome et non alternative par rapport à celle de la société EM2C PA ; - la cour d'appel n'a pas indiqué que les trois cautions étaient condamnées uniquement si la société EM2C PA était défaillante, mais a condamné 'd'une part' la société EM2C PA et 'd'autre part' MM. [O], [V] et [U], de telle sorte que la condamnation de ces derniers n'apparaît pas alternative par rapport à celle d'EM2C ; - cette incertitude affecte directement les modalités d'exécution de l'arrêt et la requête ne tend pas à remettre en cause les condamnations prononcées ni à modifier la substance de l'arrêt, mais seulement à permettre une exécution conforme à l'intention de la juridiction ayant statué.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3ème chambre A
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
26/02667
Résumé source

Par arrêt du 5 février 2026, dans un litige opposant la société Crédit mutuel factoring (la société CMF) aux sociétés EM2C CSE et EM2C Promotion Aménagement ainsi qu'à MM. [O], [V] et [U], la présente cour a partiellement infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 et a statué par la formule suivante : 'Condamne d'une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d'autre part MM. [V], [O] et [U] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts'. Par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, la société EM2C Promotion Aménagement (la société EM2C PA) a formé une demande d'interprétation de l'arrêt. Aux termes de ses conclusions…