Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 21 mai 2026, 25/00905
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: A l'appui de sa position, la SAS Top Isol ARA produit les éléments relatifs au contrat de travail conclu avec M. [V] [L] et au litige qui l'a opposé à ce dernier, dont un constat établi par des agents de recherches privées, outre des échanges de SMS par des auteurs non identifiables, et des factures concernant d'autres sociétés.
- Solution: Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sous le n° de RG 2024 010188; Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le juge des référés a rejeté la demande de constat de nullité des devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023; Statuant à nouveau.
- Analyse: Il y a lieu ensuite de rechercher si les éléments apportés par l'appelante à l'appui de cette demande au fond caractérisent la contestation sérieuse qu'elle estime opposer à la demande de provision.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Elle ne conteste pas plus la matérialité de ces travaux ni leur qualité, opposant à la demande de paiement des factures correspondant à ces travaux le fait qu'ils auraient été commandés par un de ses salariés excédant ses pouvoirs, dans le but allégué de favoriser la SARL MF [D] dont le dirigeant aurait été son frère.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 20 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sous le n° de RG 2024 010188, - Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce que le juge des référés a rejeté la demande de constat de nullité des devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023, Statuant à nouveau.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : S.A.S. TOP ISOL A.R.A (société / employeur probable) · appel relevé à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 20 janvier 2025
- Conclusions notifiées la SAS Top Isol ARA (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 12 février 2026, la SAS Top Isol ARA demande à la cour de réformer l'ordonnance et de statuer comme…
- Conclusions de l'appelant Appelant : la SELARL MJ Synergie (société / employeur probable) · conclusions notifiées le 17 février 2026, la SARL MF [D] assistée de la SELARL MJ Synergie, intervenant volontairement en…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Texte de la décision
é) .A.S.
TOP ISOL A.R.A [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 INTIMEE : E.U.R.L.
MF'[D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d'AIN, toque: 22 INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L.
MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire de la société MF'[D] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d'AIN, toque: 22 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026 Date de mise à disposition : 21 mai 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE Courant 2023, la SARL MF [D] a effectué des travaux de pose de chape de béton pour le compte de la SAS Top Isol ARA, suite à l'acceptation de deux devis des 03 janvier 2023 et 09 juin 2023 par un salarié de cette dernière, qui en conteste désormais la validité.
La SARL MF [D] a émis deux factures en paiement de ces travaux, l'une à échéance du 20 septembre 2023 d'un montant de 4.886,52 euros et l'autre à échéance du 24 novembre 2023 d'un montant de 1.986,60 euros.
En l'absence de règlement, la SARL MF [D] a saisi d'une demande de provision le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, qui par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2025 a condamné la SAS Top Isol ARA à lui payer une provision de 6.873,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2024 avec capitalisation par année entière, outre 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge des référés a débouté la requérante de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice économique et pour résistance abusive, et a rejeté le surplus des demandes des parties, dont une demande présentée par la SAS Top Isol ARA de nullité du contrat.
Par déclaration au greffe du 05 février 2025, la SAS Top Isol ARA a relevé appel de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté certaines demandes de la SARL MF [D].
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2026, la SAS Top Isol ARA demande à la cour de réformer l'ordonnance et de statuer comme suit : - à titre principal, déclarer nuls et de nul effet les devis signés les 03 janvier 2023 et 09 juin 2023 en raison du défaut de pouvoir et de capacité du salarié signataire, - à titre subsidiaire, débouter la SARL MF [D] de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir, - en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa demande principale, la SAS Top Isol ARA soutient que l'acceptation des devis dont se prévaut la SARL MF [D] est dénuée d'effets en ce qu'elle a été consentie par un de ses salariés, M. [V] [L], qu'elle a ensuite licencié le premier mars 2024 pour faute grave, s'agissant de faits de concurrence déloyale au profit de la SARL MF [D], dirigée par son frère.
A l'appui de sa demande subsidiaire, l'appelante soutient que le juge des référés, en raison des arguments développés à l'appui de sa demande principale, ne pouvait que retenir l'existence d'une contestation sérieuse.
Par ses conclusions notifiées le 17 février 2026, la SARL MF [D] assistée de la SELARL MJ Synergie, intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire désigné par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 27 août 2025, demandent à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté certaines des demandes de la société, et statuant à nouveau de condamner l'appelante à payer à titre provisionnel à cette dernière les sommes de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique, financier et moral et la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive, et par ailleurs la somme de 2.000 euros à la société et la somme de 2.000 euros au mandataire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, outre les dépens.
A l'appui de leur position, la société et son mandataire approuvent la motivation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité des contrats d'ouvrage, rappelant que les travaux concernés par les factures ont été commandés par son interlocuteur habituel au sein de la SAS Top Isol ARA, M. [V] [L], et qu'il ne lui a été indiqué que postérieurement à la réalisation des travaux et l'émission des factures, par un courriel du 14 février 2024, que celui-ci n'était plus son interlocuteur.
Elle expose que les travaux en question ont été exécutés et que la SAS Top Isol ARA par courrier officiel du 21 mai 2024 ne conteste ni leur réalité ni leur qualité.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00905
Résumé source
(Référé) .A.S. TOP ISOL A.R.A [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716 INTIMEE : E.U.R.L. MF'[D] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d'AIN, toque: 22 INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de mandataire judiciaire de la société MF'[D] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SARL LV AVOCAT, avocat au barreau d'AIN, toque: 22 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 février 2026 Date de mise à disposition : 21 mai 2026 Composition de la cour lors des débats et du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt…