§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 février 2026, 25/00696

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailCDD / intérimSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2026
Numéro d'affaire
25/00696

Résumé

ARRET N° . N° RG 25/00696 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW46 AFFAIRE : S.A. [1] représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qua…

Texte de la décision

ARRET N° .

N° RG 25/00696 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIW46 AFFAIRE : S.A. [1] représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société.

C/ M. [H] [Z] OJLG Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Benjamin KOHLER, Me Christophe DURAND-MARQUET, le 12-02-2026 Notification de la décisions aux parties par LRAR le 12-02-2026 COUR D'APPEL DE LIMOGES Chambre sociale ---==oOo==--- ARRET DU 12 FEVRIER 2026 ---===oOo===--- Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A. [1] représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège de la société., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 14 OCTOBRE 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE APPEL SUR COMPETENCE ART 84 CPC ET : Monsieur [H] [Z] né le 19 Avril 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benjamin KOHLER de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant ordonnance du Premier président de la Cour d'appel, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Décembre 2025.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : M. [H] [Z] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1991 en qualité d'opérateur week-end.

Il exerçait sur le site de [Localité 2].

M. [Z] a été convoqué par lettre du 18 octobre 2024 à un entretien préalable fixé au 29 octobre suivant.

Par lettre recommandée du 15 novembre 2024, il a été licencié pour faute grave.

Par requête déposée le 04 juillet 2025, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La- Gaillarde aux fins de contester son licenciement, sollicitant qu'il se déclare compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile, eu égard à la présence au sein du conseil de prud'hommes de Limoges de plusieurs conseillers prud'homaux étant salariés de la société [1].

Par jugement statuant sur compétence du 14 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde a : Dit que la demande de M. [Z] est recevable.

Débouté la société [1] du surplus de ses demandes.

Mis à la charge des parties les éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Le 30 octobre 2025, elle a saisi le Premier Président de la Cour de céans d'une requête d'assignation à jour fixe, qui lui a été accordée par ordonnance du 03 novembre 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 24 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable et fondé.