Retour aux résultatsListe générale

Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Service des Référés, 27 mai 2026, 26/00037

Date
27/05/2026
Chambre
Service des Référés
Numéro
26/00037
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.
Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Ordonnance de référé.
  • Analyse: Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
  • Analyse: Il y a lieu de constater l'accord des parties sur la demande formulée et d'y faire en conséquence droit.
Lire la synthèse complète
  • Analyse: En raison d'une algoneurodystrophie avec douleurs chroniques invalidantes provoquant une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit et du rachis cervical avec état dépressif réactionnel, il a été licencié pour inaptitude le 20/03/2018.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude le 20/03/2018
  2. Licenciement licencié pour inaptitude le 20/03/2018
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 RANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Monsieur [W] [L] [H] né le [Date naissance 1] 1973 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Z] [T] [A] épouse [L] [H] née le [Date naissance 2] 1974 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [L] [H] né le [Date naissance 3] 1999 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [G] [L] [H] né le [Date naissance 4] 2001 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Localité 4] non comparante Organisme MSA ALPES DU NORD Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 4] [Localité 5] non comparante DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.

ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 23/11/2013, M. [L] a été victime d'un accident de la circulation dans le cadre de son activité professionnelle de maçon paysagiste au sein d'une entreprise d'espaces verts, lui ayant occasionné des douleurs aux épaules, au rachis cervico-dorsal et à la face externe de la jambe droite, ainsi qu'une contusion rotulienne droite.

En raison d'une algoneurodystrophie avec douleurs chroniques invalidantes provoquant une impotence fonctionnelle du membre inférieur droit et du rachis cervical avec état dépressif réactionnel, il a été licencié pour inaptitude le 20/03/2018.

Une expertise a été ordonnée en référé le 02/05/2019.

Suite au dépôt du rapport le 07/11/2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 27/11/2025, condamné la compagnie GMF à verser à M. [L] les sommes de : - 27.660 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire - 171.664,64 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation - 961.700,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, la rente accident du travail versée par la Mutualité Sociale Agricole de 228.157,88 euros et la pension d'invalidité (1.571,90 euros/mois depuis septembre 2023) étant à déduire - 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle - 9.077,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 42.655 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif - 5.000 euros au titre du préjudice sexuel.

La compagnie GMF a été condamnée en outre à des dommages-intérêts pour préjudice d'affection à l'épouse et aux enfants de la victime outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par déclarations des 6 et 16/01/2026, l'assureur et les consorts [L] ont relevé appel de cette décision.

Par acte du 09/03/2026, la compagnie GMF Assurances a assigné les consorts [I] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 738.705,53 euros correspondant aux condamnations au titre de l'incidence professionnelle et des pertes de gains futurs.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, les consorts [L] donnent leur accord sur la consignation.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 §1 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Il y a lieu de constater l'accord des parties sur la demande formulée et d'y faire en conséquence droit.

Enfin, quant aux dépens, si l'article 696 du code de procédure civile dispose qu'il est de principe qu'ils soient mis à la charge de la partie perdante, cette disposition peut souffrir une exception.

En l'espèce, la détermination du succombant ne pourra être faite que par la cour statuant au fond.

En effet, dans le cadre du référé, la consignation ordonnée ne l'est qu'à titre conservatoire, et la requérante n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'exécution provisoire attachée au jugement mais a seulement sollicité son aménagement, de telle sorte que la partie défenderesse ne peut être considérée comme succombante.

La compagnie GMF Assurances conservera à sa charge les dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Service des Référés
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
26/00037
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDEURS Monsieur [W] [L] [H] né le [Date naissance 1] 1973 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Madame [Z] [T] [A] épouse [L] [H] née le [Date naissance 2] 1974 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [Q] [L] [H] né le [Date naissance 3] 1999 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [G] [L] [H] né le [Date naissance 4] 2001 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE…