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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 9 juin 2026, 25/01881

Date
09/06/2026
Chambre
Chambre civile section B
Numéro
25/01881
Montant détecté
22 813 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi: Infirme le jugement en ce qu'il a: Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021: tierce personne temporaire: 936 euros; perte de gains professionnels actuels: 1 528,44 euros Condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [X] [H] la somme de 14 638,51 euros, sauf à déduire les provisions versées.
  • Solution: Infirme le jugement en ce qu'il a: Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021: tierce personne temporaire: 936 euros; perte de gains professionnels actuels: 1 528,44 euros Condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [X] [H] la somme de 14 638,51 euros, sauf à déduire les provisions versées; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
  • Analyse: A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'est pas statué dans le.
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  • Analyse: Condamne la société Maif à payer à M. [X] [H] la somme de 6 606,74 euros après déduction de la provision de 8 500 euros, avec intérêts au taux l égal à compter du présent arrêt.
  • Analyse: Il a également condamné la société d'assurance Mutuelle MAIF, outre au paiement des entiers dépens, à verser la somme de 6 500 euros à M. [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, 2 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que 1 000 euros en application de l'article de 700 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Altercation ou incident incident de la MAIF du jugement du tribunal judicaire en date du 17 avril 2002
  2. Appel formé Appelant : M. [X] [H] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 15 mai 2025
  3. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2026
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : les consorts [H] · conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2025, les consorts [H] demandent à la cour de :
  2. Conclusions notifiées Intimé : la société MAIF (société / employeur probable) · conclusions notifiées électroniquement le 9 octobre 2025, la société MAIF demande à la cour de :

Texte de la décision

RRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'un jugement (N° R.G 23/04005) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 avril 2025, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025 APPELANTS : M. [X] [H] né le [Date naissance 1] 1994 [Adresse 1] [Localité 1] Mme [R] [H] née le [Date naissance 2] 1968 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.

MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] non représentée HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère et M Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M.

Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Elisa Pellissier en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 18 juin 2021, M. [X] [H], né le [Date naissance 1] 1994, a été victime d'une chute accidentelle causée par un ami assuré au titre de sa responsabilité civile par la société MAIF.

Blessé au genou gauche, M. [X] [H] a fait l'objet de plusieurs examens qui ont débouché sur une intervention chirurgicale destinée à une reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial.

A l'issue des soins infirmiers, des radiographies et des séances de rééducation ont été prescrits.

A l'initiative de la société MAIF, un rapport d'expertise a été rendu le 24 février 2022.

M. [X] [H] a refusé l'indemnisation proposée par l'assureur contestant, notamment, la réalité d'un état antérieur.

Par exploits d'huissier signifiés les 2 et 3 juin 2022, M. [H] a fait assigner la société d'assurance Mutuelle MAIF, la société Harmonie mutuelle et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 14 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné le Docteur [E] pour y procéder.

Il a également condamné la société d'assurance Mutuelle MAIF, outre au paiement des entiers dépens, à verser la somme de 6 500 euros à M. [H] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs, 2 000 euros à titre de provision ad litem ainsi que 1 000 euros en application de l'article de 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 1er février 2023.

Par exploits de commissaires de justice signifiés les 24 juillet, 2 août et 9 août 2023, les consorts [H] ont fait assigner la société d'assurance Mutuelle MAIF, la société Harmonie mutuelle et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Dit qu'il y a lieu d'évaluer les préjudices de M. [X] [H] sur la base du rapport d'expertise judiciaire ; Dit, en conséquence, qu'il existe un état antérieur tel que retenu par l'expert judiciaire ; Fixé comme suit le préjudice subi par M. [X] [H] à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 juin 2021 : - dépenses de santé actuelles : 748,07 euros - tierce personne temporaire : 936 euros - perte de gains professionnels actuels : 1 528,44 euros - déficit fonctionnel temporaire : 546 euros - souffrances endurées : 4 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5 880 euros Débouté M. [X] [H] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle post-consolidation, de l'assistance d'aide humaine permanente, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ; Condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [X] [H] la somme de 14 638,51 euros, sauf à déduire les provisions versées ; Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision ; Débouté Mme [H] [R] de sa demande financière au titre de son préjudice d'affection ; Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; Condamné la société MAIF à payer à M. [X] [H] et Mme [R] [H] la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné la société MAIF aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Thibault Lorin, associé de la société ANAE Avocats, sur ses affirmations de droits ; Dit que le présent jugement est commun et opposable à la CPAM de l'Isère et Harmonie mutuelle.

Par déclaration du 15 mai 2025, les consorts [H] ont interjeté appel dudit jugement.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre civile section B
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/01881
Résumé source

G 23/04005) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 17 avril 2025, suivant déclaration d'appel du 15 mai 2025 APPELANTS : M. [X] [H] né le [Date naissance 1] 1994 [Adresse 1] [Localité 1] Mme [R] [H] née le [Date naissance 2] 1968 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Elisa PELLISSIER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A. MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] non représentée HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne…