Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile section B, 9 juin 2026, 24/01751
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [R] a saisi le 28 août 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire.
- Procédure: Par déclaration d'appel en date du 2 mai 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
- Solution: Déclare.
Lire la synthèse complète
- Analyse: En application de l'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, cet arrêt leur sera déclaré commun et opposable.
- Montants: Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [V] [C] épouse [R] la somme de 5 715,52 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 6 février 2017.
Conclusion : Condamne M. [N] [K] à payer à Mme [V] [C] épouse [R] la somme de 5 715,52 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices consécutifs à l'accident du 6 février 2017.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [V] [C] épouse [R] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 02 mai 2024
- Altercation ou incident incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024.
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [R] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce…
- Conclusions notifiées Intimé : M. [K] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [K] demande à la cour de :
Texte de la décision
RRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026 Appel d'un jugement ( 024 APPELANTE : Mme [V] [C] épouse [R] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Alexis GUEDJ de la SELARL Cabinet Alexis Guedj - Avocats, avocat au barreau de PARIS et de SOISSONS INTIMÉS : M. [N] [K] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Belgique) de nationalité belge [Adresse 2] [Localité 3] BELGIQUE représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat au barreau de PARIS S.A.
BPCE IARD RCS de NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 4] non représentée MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 1] ET DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE CENTRE 602 RCS de Paris, prise en la personne de ses représentants légaux en exercices domicilies en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Localité 1] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère Monsieur Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, M Jean-Yves Pourret, conseiller et Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistés de Mme Claire Chevallet, greffière et de M.
Mathis Landrieu, greffier placé, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et Me Isabelle Perret-Baranez en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 février 2017, Mme [V] [C] épouse [R], assurée auprès de la SA BPCE IARD, a été percutée sur une piste de ski de la station des Deux Alpes par M. [N] [K] qui descendait cette piste en snowboard.
Par courrier du 5 février 2018, adressé à la compagnie BPCE IARD, M. [N] [K] a contesté que sa responsabilité soit pleinement engagée dans l'accident survenu.
Mme [R] a saisi le 28 août 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise dont la mission a été confiée au docteur [L] [F].
Le 13 septembre 2019, l'expert judiciaire déposé son rapport.
Par assignations du 19 octobre 2021, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré M. [N] [K] responsable de l'accident survenu le 6 février 2017 ; - retenu à la charge de Mme [V] [R] une faute d'imprudence, ayant concouru à la survenance de l'accident du 6 février 2017 ; - fixé la part de responsabilité de M. [N] [K] à 50 % ; - fixé le préjudice subi par Mme [R] comme suit : 3 679,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1 035 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, 6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuels, soit un total de 26 917,12 euros ; - condamné M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] la somme de 13 458,56 euros en réparation de son préjudice corporel ; - débouté Mme [R] de sa demande au titre des pertes professionnelles futures et de réparation de son préjudice moral ; - écarté l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 514-1 du code de procédure civile ; - déclaré que le présent jugement est commun et opposable aux compagnies d'assurance BPCE IARD et Mutuelle complémentaire de la VP-AP ; - débouté les parties de leurs demandes du surplus ; - condamné les parties aux dépens, chacun pour moitié.
Par déclaration d'appel en date du 2 mai 2024, Mme [V] [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [N] [K] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la déclaration de collision et non dépourvue de force probante, de l'infirmer pour le surplus et en conséquence : - à titre principal : débouter M. [N] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ; dire et juger que les frais de consultation privée (professeur [Q]) ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; dire que M. [N] [K] est intégralement responsable du préjudice subi par Mme [V] [R], sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, subsidiairement de l'article 1240 du code civil ; en conséquence, condamner M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] les sommes de : -308 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; -1 512 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % ; -602 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % ; -1 257,20 euros au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er juin 2017 au 24 juin 2018 ; -14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 8 % ; -6 000 euros au titre du pretium doloris fixé à 3,5 sur une échelle de 7 ; -2 000 euros au titre du préjudice esthétique fixé à 1 sur une échelle de 7 ; -1 155 euros au titre de l'aide médicale de 7 heures par semaine du 15 février 2017 au 10 avril 2017 et de 3 heures par semaine du 11 avril 2017 au 31 mai 2017 ; -6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuelle ; -84 834,96 euros au titre des pertes professionnelles futures ; -20 000 euros au titre du préjudice moral ; - à titre subsidiaire : si par impossible une faute devait être retenue à l'encontre de Mme [R], elle ne pourrait conduire qu'à une réduction très limitée de son droit à indemnisation, la faute déterminante demeurant celle du skieur en amont ; - en tout état de cause : condamner M. [N] [K] à verser la somme de 7 951 euros à Mme [V] [R] au titre des frais irrépétibles, condamner M. [N] [K] aux entiers dépens, dire que ce jugement est opposable à BPCE IARD, dire que ce jugement est opposable à mutuelle complémentaire de la VP-AP.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026, M. [K] demande à la cour de : - à titre principal : infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclaré responsable de l'accident survenu le 6 février 2017 et statuant à nouveau, de : dire que la faute de Mme [V] [R], cause exclusive du dommage, constitue un fait imprévisible et irrésistible revêtant les caractéristiques de la force majeure ; exonérer M. [N] [K] de toute responsabilité au sens de l'article 1242 alinéa 1er du code civil ; débouter Mme [V] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - à titre très subsidiaire : pour le cas où par impossible, la cour retiendrait à l'égard de Mme [V] [R] un droit à indemnisation : confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a : retenu à la charge de Mme [V] [R] une faute d'imprudence, ayant concouru à la survenance de l'accident du 6 février 2017 ; fixé la part de responsabilité de Monsieur [N] [K] à 50 % ; débouté Mme [V] [R] de sa demande au titre des pertes professionnelles futures et de la réparation de son préjudice moral ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : fixé le préjudice subi par Mme [R] comme suit : -3 679,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, -7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -6 000 euros au titre des souffrances endurées, -1 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent, -1 035 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, -6 552,92 euros au titre de la perte de revenus actuels, soit un total de 26 917,12 euros ; condamné M. [N] [K] à verser à Mme [V] [R] la somme de 13 458,56 euros en réparation de son préjudice corporel ; débouté les parties de leurs demandes du surplus ; condamné les parties aux dépens, chacun pour moitié ; statuant à nouveau : fixer l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne temporaire jusqu'au 10 avril 2017 inclus ; déclarer non imputable à l'accident le changement d'activité de Mme [V] [R] compter du 27 août 2018, et la débouter de sa demande au titre de la perte de revenus actuels ; ramener la durée du déficit fonctionnel temporaire de 25 % sur 3 semaines à compter du 26 juin 2018 avec un taux horaire de 25 euros ; fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 7 200 euros dont 3 600 euros à verser par M. [N] [K] à Mme [V] [R] ; fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros dont 750 euros à verser par M. [N] [K] à Mme [V] [R] ; - débouter Mme [V] [R] de ses plus amples demandes, fins et prétentions ; - condamner Mme [V] [R] à payer à M. [N] [K] la somme de 7 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation du professeur Putz, qui seront recouvrés par Me Thibault Lorin, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION La SA BPCE IARD et la mutuelle complémentaire de la VP-AP, intimées citées à personnes habilitées, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01751
Résumé source
Le 6 février 2017, Mme [V] [C] épouse [R], assurée auprès de la SA BPCE IARD, a été percutée sur une piste de ski de la station des Deux Alpes par M. [N] [K] qui descendait cette piste en snowboard. Par courrier du 5 février 2018, adressé à la compagnie BPCE IARD, M. [N] [K] a contesté que sa responsabilité soit pleinement engagée dans l'accident survenu. Mme [R] a saisi le 28 août 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 28 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise dont la mission a été confiée au docteur [L] [F]. Le 13 septembre 2019, l'expert judiciaire déposé son rapport. Par assignations du 19 octobre 2021, Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par jugement en date du 14 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble…