Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 9 février 2023, 21/02292
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 09/02/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02292
Explorer des décisions proches
Résumé
C 2 N° RG 21/02292 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4K4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre BRASQUIES Me Géraldine PALOMARES COUR D'APPEL DE GRENOBLE C…
Texte de la décision
C 2 N° RG 21/02292 N° Portalis DBVM-V-B7F-K4K4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Pierre BRASQUIES Me Géraldine PALOMARES COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch.
Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 09 FEVRIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 17/00651) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourgoin Jallieu en date du 13 novembre 2018 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021 APPELANTS : Monsieur [Z] [C], ès qualités de liquidateur amiable de la SASU ELITE GROUPE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON S.A.S.U.
ELITE GROUPE représentée par son mandataire ad hoc Monsieur [Z] [C], Lieu dit [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Amaury PLUMERAULT, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEES : Madame [L] [M]-[Y] épouse [Y] née le 24 Juin 1981 au [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Géraldine PALOMARES, avocat postulant substitué par Me DURRAFOURG Thierry, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Patrice PUJOL, avocat plaidant au barreau de LYON Organisme AGS - CGEA prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M.
Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2022, Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE': Mme [L] [M]-[Y], née le 24 juin 1981, et M.'[Z] [C], président de la société par actions simplifiées à associé unique (SASU) Elite Groupe ont engagé, courant novembre 2015, des pourparlers en vue d'une collaboration.
Le 19 janvier 2016, M. [Z] [C] a remis à Mme [L] [M]-[Y] une «'proposition'» d'emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 pour un poste de «'directrice générale France'» de la société Protec, le document étant établi par M. [Z] [C] en qualité de «'président du Groupe Elite'».
Mme [L] [M]-[Y] a accepté les termes de cette proposition par courriel en date du'1er février 2016.
Le 24 février 2016, Mme [L] [M]-[Y] a quitté l'emploi qu'elle occupait depuis le'2'janvier 2012 en qualité d'agent de maîtrise administratif.
Le 1er juin 2016, l'emploi proposé n'a pas reçu de début d'exécution.
Considérant que la société Protec avait manqué aux obligations résultant d'une promesse d'embauche, Mme [L] [M]-[Y] l'a mise en demeure, par courrier recommandé en date du 5 décembre 2016, de «'procéder à une prise en charge des frais conséquents ainsi qu'à l'indemnisation afférente à la perte de rémunération, d'opportunités professionnelles et du préjudice subi'».
Selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 19 avril 2017, M. [Z] [C], es qualité de président et d'associé unique, a décidé de la dissolution anticipée de la société Elite Groupe à compter du 19 avril 2017 et de sa mise en liquidation amiable.
Par courrier avocat en date du 24 avril 2017, Mme [L] [M]-[Y], a mis en demeure la société Elite Groupe, la société Protec et M. [Z] [C] de lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail.
Par courrier du 10 mai 2017, M. [Z] [C] s'est opposée aux réclamations de Mme [L] [M]-[Y], objectant n'avoir convenu que d'une proposition d'embauche.