Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 4 mai 2026, 24/03845
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La SAS [1] a déclaré l'accident du travail le 15 octobre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) qui en a reconnu le caractère professionnel par notification en date du 5 novembre 2013.
- Solution: DÉCLARE irrecevable la demande de la SAS [1] relative à l'exécution provisoire du jugement entrepris; CONFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG 23/00898) en toutes ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qui concerne l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, Avant dire droit sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent: ORDONNE une expertise médicale complémentaire, DÉSIGNE le docteur [C] [S], [Adresse 4], avec pour mission de: convoquer les parties assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils et recueillir leurs observations, se faire remettre par les parties ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs aux lésions subies.
- Analyse: Par ordonnance en date du 10 avril 2023, le juge de la mise en état de Valence, saisi par conclusions de M. [K] en date du 31 janvier 2023, a dit n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise, ordonnée par le jugement du 29 septembre 2020, au déficit fonctionnel permanent.
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- Analyse: DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience pour la liquidation de l'indemnisation complémentaire, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation.
Conclusion : DIT que l'affaire sera de nouveau fixée à l'audience pour la liquidation de l'indemnisation complémentaire, après conclusions des parties ou demande de fixation à l'audience, ou demande d'orientation vers une médiation ou une audience de règlement amiable, actes devant intervenir dans le délai de deux mois suivant le dépôt du rapport, sous peine de radiation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 15 octobre 2013
- Appel formé Appelant : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 06 novembre 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
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- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · Date à vérifier · conclusions transmises par RPVA le 17 juillet 2025 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de :
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · Date ajustée depuis 24/10/2024 · conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement…
- Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience, · aux termes de ses conclusions du 19 janvier 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de condamner l'employeur à…
Texte de la décision
du 06 novembre 2024 APPELANTE : S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Emma HYLEBOS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : M. [G] [K] né le 1er janvier 1979 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2025-000768 du 10/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service juridique [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de M. [N] [R], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 février 2026 Mme Martine RIVIERE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.
Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [K] a été embauché par la SAS [1] à compter du 4 août 2003 pour occuper des fonctions d'ouvrier tolier au sein de l'établissement de [Localité 5].
Le 15 octobre 2013, M. [K] a ressenti une douleur au niveau dos et a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], le certificat médical initial ayant objectivé un « lumbago et une sciatique hyperalgique sans déficit sensitivo-moteur ».
La SAS [1] a déclaré l'accident du travail le 15 octobre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) qui en a reconnu le caractère professionnel par notification en date du 5 novembre 2013.
M. [K] a été arrêté jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par la CPAM.
Par décision en date du 12 mai 2017, la CPAM de la Drôme a fixé à 21 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K], dont 6 % pour le taux professionnel.
Par déclaration en date du 12 septembre 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS [1].
Par jugement en date du 29 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] a été victime le 15 octobre 2013, - fixé au maximum la majoration du capital percu par M. [K] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - ordonné, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices personnels, une expertise médicale de la victime aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de l'employeur dans les conditions légales, - commis pour y procéder le docteur [L] [F] avec la mission habituelle, - alloué à M. [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels aux frais avancés de la CPAM de la Drôme, - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 avril 2023, le juge de la mise en état de Valence, saisi par conclusions de M. [K] en date du 31 janvier 2023, a dit n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise, ordonnée par le jugement du 29 septembre 2020, au déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [C] [S], expert désigné en remplacement du docteur [L] [F] par ordonnance du 12 janvier 2021, a déposé son rapport définitif le 4 novembre 2023.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé n'y avoir lieu à ordonner le complément d'expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent sollicité par M. [K] à titre subsidiaire, - fixé comme suit les préjudices personnel présentes par M. [K] ensuite de l'accident du travail du 15 octobre 2013 et leur indemnisation : . déficit fonctionnel temporaire : 5 317,75 euros . souffrances endurées : 3 500 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros . déficit fonctionnel permanent : 22 500 euros sous déduction de la provision antérieur de 5 000 euros, - enjoint à la CPAM de faire l'avance, au bénéfice de M. [K], desdites sommes indemnitaires, laquelle pourra ensuite se retourner contre la société [1] à hauteur des sommes avancées et condamné, si besoin était, cette société à rembourser à ladite CPAM ces sommes, - débouté M. [K] de sa demande indemnitaire spécifique au titre des frais d'expertise, - condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société [1] aux entiers depens de l'instance, y compris les frais d'expertise sauf s'ils ont été avancés par la CPAM, lesquels, en ce cas, restent à leur charge définitive.
Le 6 novembre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 9 octobre 2024.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [1], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendu le 12 septembre 2024, en ce qu'il a : . fixé le déficit fonctionnel permanent de M. [K] au taux de 10 %, soit 22 500 euros en le calquant sur le taux d'IPP, outre les sommes allouées au titre des souffrances endurées lesquelles sont intégrées dans le déficit fonctionnel permanent, . fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 2 000 euros, . condamné la société [1] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné l'exécution provisoire, et, statuant à nouveau, de : - rejeter la demande d'indemnisation de M. [K] au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, cette demande étant irrecevable et infondée, - réduire l'indemnité de préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions, juger qu'elle ne saurait excéder, une somme symbolique de 500 euros, - rejeter purement et simplement la demande formulée par M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation, réduire cette indemnité à de plus justes proportions, et en tout état de cause : - condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens première instance ainsi que de la présente procédure.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 04/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03845
Résumé source
M. [G] [K] a été embauché par la SAS [1] à compter du 4 août 2003 pour occuper des fonctions d'ouvrier tolier au sein de l'établissement de [Localité 5]. Le 15 octobre 2013, M. [K] a ressenti une douleur au niveau dos et a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4], le certificat médical initial ayant objectivé un « lumbago et une sciatique hyperalgique sans déficit sensitivo-moteur ». La SAS [1] a déclaré l'accident du travail le 15 octobre 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la CPAM) qui en a reconnu le caractère professionnel par notification en date du 5 novembre 2013. M. [K] a été arrêté jusqu'au 28 février 2017, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par la CPAM. Par décision en date du 12 mai 2017, la CPAM de la Drôme a fixé à 21 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K], dont 6 % pour le taux…