Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-protec.sociale

Ch.sociale-protec.socialeArrêt du 3 juillet 2026RG n° 24/03502

Préavis / indemnités de ruptureAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 8 mars 2018 aux termes de laquelle « M. [C] aurait été victime d'un malaise lors de sa ronde, il a été découvert inanimé vers 11h.
  • Éléments du litige : Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail mortel suivant notification du 22 juin 2018.
  • Solution: INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24-00025 rendu le 2 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry; statuant à nouveau et y ajoutant: DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime [V] [C], le 6 mars 2018; CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé La CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
  3. Conclusions notifiées reprises à l'audience du 28 avril 2026,
  4. Conclusions notifiées reprises à l'audience du 28 avril 2026,
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 03 JUILLET 2026

N° RG 24/03502 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNUQ

C7

Appel d'une décision (N° RG 24/00025)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 02 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2024

APPELANTE :

La CPAM DU GARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [W] [D], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,

Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,

Mme Elsa WEIL, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026

Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 03 juillet 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 mars 2018, [V] [C], agent de sécurité depuis le 20 janvier 2003 au sein de la SAS [1] (la société), a été retrouvé sans vie vers 11h. Le certificat médical de décès établi le jour même par le centre hospitalier d'[Localité 3] mentionne : « décès (retrouvé en arrêt cardio-respiratoire sur son lieu de travail) ».

L'employeur a rédigé une déclaration d'accident du travail le 8 mars 2018 aux termes de laquelle « M. [C] aurait été victime d'un malaise lors de sa ronde, il a été découvert inanimé vers 11h . Lieu de l'accident : lieu de travail habituel (CNPE du Tricastin à [Localité 4]). Siège et nature des lésions : malaise coeur. Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 5h30 à 13h. Témoin : docteur [G], médecin du travail ».

Le 9 mars 2018, l'employeur a envoyé un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident en exposant en substance les éléments suivants :

« Sur ce point, nous attirons votre attention sur les éléments factuels du dossier :

- aucun fait accidentel précis occasionné par le fait du travail ne semble être à l'origine du malaise : au moment de la survenance de l'événement notre salarié était en train de marcher lors de sa ronde de sorte qu'aucun geste de travail ne peut être à l'origine du malaise.

- notre salarié présentait un état pathologique préexistant et avait des antécédents cardiaques.

En annexe, vous trouverez le courrier du Docteur [Y] [I]. Médecin du travail daté du 7 mars courant nous informant de son suivi annuel en cardiologie.

- à titre d'information, le salarié était en repos hebdomadaire les samedi 03 et dimanche 04 mars 2017 (ndr : lire 2018). Il a effectué une vacation le lundi 05 mars de 05h30 à 13h00 et devait effectuer une vacation de 05h30 à 13h00 le mardi 06 mars 2018. Il est décédé au cours de cette dernière à 11h20.

Par conséquent et au vu de ces éléments, nous estimons que le malaise de Monsieur [C] trouve donc nécessairement sa cause dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

A ce titre, nous nous permettons d'émettre les plus vives réserves quant à l'éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels et restons à votre disposition dans l'instruction de ce dossier ».

Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail mortel suivant notification du 22 juin 2018.

Le 7 mars 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision du 20 décembre 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM confirmant l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge et donc l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de celle-ci.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Q] afin de dire, en substance, quelle est la cause exacte du décès de [V] [C] et « dire si son décès résulte, en tout ou partie, d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail ».

L'expert désigné a conclu, au terme de son rapport d'expertise déposé le 2 janvier 2024, que « le décès de [V] [C] résulte, en tout ou partie, d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail ».

Par jugement du 2 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :

- déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel survenu à son salarié le 6 mars 2018,

- condamné la CPAM à rembourser à la société les frais et honoraires liées à l'expertise ordonnée par jugement du 5 décembre 2022,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM aux dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Le premier juge a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge en l'absence d'enquête des services de la CPAM sur les circonstances du décès et au vu du rapport d'expertise du docteur [Q].

Le 4 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 avril 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 juillet 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 10 février 2025 reprises à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- déclarer opposable à la société sa décision du 22 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [V] [C] survenu le 6 mars 2018,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société.

Elle soutient que :

- la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce ;

- l'instruction diligentée a démontré la matérialité du malaise mortel dont a été victime [V] [C] et qui constitue en lui-même le fait accidentel ;

- au moment de son malaise mortel, le salarié exerçait bien une activité physique puisqu'il était chargé de surveiller les accès sur site et d'effectuer des rondes dans différentes zones ; l'absence de stress et d'effort physique au moment des faits ne peut constituer un argument ;

- les dispositions du code de la sécurité sociale ne rendent pas la mesure d'autopsie obligatoire ;

- les conclusions du docteur [Q] sont critiquables, ambiguës et ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité faute d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur à l'origine unique et exclusive du décès ;

- le médecin-conseil a bien retenu que le décès est imputable à l'accident du travail du 6 mars 2018 en l'absence de preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de celui-ci ; il a considéré que « la présomption d'imputabilité s'applique à l'état antérieur, en l'occurrence, la pathologie cardiaque dès lors que celui-ci a été aggravé par l'accident, ce qui est le cas puisque cette aggravation est à l'origine du décès de l'assuré ».

La société, aux termes de ses conclusions déposées le 27 mars 2026 reprises à l'audience du 28 avril 2026, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, en conséquence, de :

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de [V] [C] du 6 mars 2018 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,

- en tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- si le décès de [V] [C] est bien survenu aux temps et lieu du travail, en revanche, il est sans aucun lien avec son activité professionnelle mais a pour origine un état antérieur : une malformation cardiaque congénitale ayant justifié deux interventions chirurgicales et un traitement lourd comme l'ont relevé son médecin consultant, le docteur [K], et le docteur [Q], expert désigné en première instance ;

- l'existence de cet état antérieur a été confirmé par les déclarations de la veuve du salarié ;

- au moment de l'accident, [V] [C] ne fournissait aucun effort physique particulier et n'était soumis à aucun stress ;

- le fait que le médecin du travail ait reçu le salarié au cours du mois précédent son décès et n'ait pas émis de restrictions à son poste démontre que son travail n'avait pas vocation à aggraver son état de santé antérieur très lourd ;

- la CPAM lui a seulement transmis comme document un « détail de l'échange historisé »issu de son logiciel interne indiquant « le décès est imputable à l'AT/MP » et non l'avis du médecin conseil de la CPAM ; elle n'a pas interrogé le docteur [G], pourtant cité comme témoin et intervenu le jour des faits.

Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.

Il appartient ensuite à l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la matérialité des faits, la date, les horaires et le lieu ne sont pas contestés et permettent de mettre en oeuvre la présomption d'imputabilité de l'accident au travail de [V] [C].

Il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption d'imputabilité, d'apporter la preuve que la lésion du 6 mars 2018 a une cause totalement étrangère au travail de [V] [C].

L'employeur soutient que son décès est sans aucun lien avec son activité professionnelle et qu'il a pour origine un état antérieur établi par avis médicaux ci-dessous analysés et par les propos de sa veuve. Il indique que, dans le cadre de son travail, il ne fournissait aucun effort physique particulier et n'était soumis à aucun stress, de sorte que son travail ne pouvait aggraver son état cardiaque antérieur.

Son médecin conseil, le docteur [K] (pièce n°11) fait valoir que [V] [C] présentait un état pathologique antérieur susceptible d'entraîner des troubles du rythme paroxystiques. Il estime que le décès est lié à un problème cardiaque rythmique du fait de sa brutalité sans symptômes avant-coureurs, qu'il n'existe aucun lien direct et certain entre cet accident et l'activité professionnelle et que le décès est lié à l'état antérieur cardiaque du salarié.

L'épouse de [V] [C] (pièce 6 du dossier CPAM) indique que ce dernier n'avait pas fait de malaise semblable par le passé et qu'il prenait un traitement médical pour le coeur et qu'il avait consulté son cardiologue le 26 février 2018, une semaine avant les faits, puis le médecin du travail le 5 mars 2018, veille des faits, et que tout était normal.

L'employeur a immédiatement après sa déclaration envoyé un courrier de réserves et le médecin du travail a précisé qu'il avait un suivi annuel cardiaque (pièce 2 du dossier CPAM).

L'expert judiciaire désigné par le pôle social du tribunal judiciaire, le docteur [Q], estime lui aussi que le décès est « certainement » sans lien avec l'activité professionnelle et lié à son état antérieur cardiaque.

Toutefois, le terme « certainement » comme celui de « en tout ou partie » figurant dans la conclusion de son rapport laissent une place à l'incertitude.

La cour relève que le malaise de [V] [C] est survenu hors la présence de tout témoin, qu'il a pu être confronté à un événement ou une situation qui a aggravé son état pathologique antérieur et que son épouse indique (pièce 6 du dossier de la CPAM) que, s'il n'a pas connaissance de problèmes relationnels particuliers qu'aurait connus son mari dans son travail, en revanche, un préavis de grève posé en février par une organisation syndicale de son entreprise, alors que lui-même était syndiqué, le contrariait. Il ne peut donc être écarté la possibilité que cette contrariété soit une source de stress ayant aggravé son état pathologique préexistant.

Dès lors, l'employeur échouant à prouver que le malaise puis le décès de [V] [C] ont une cause totalement étrangère à son travail, leur prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle lui est opposable.

La cour infirme donc le jugement en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement :

INFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 24-00025 rendu le 2 septembre 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ;

statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du [Localité 5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime [V] [C], le 6 mars 2018 ;

CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.

Le cadre greffier Le président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursPréavis / indemnités de ruptureAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleGrève

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4cb4eb93c619cd1f768520.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.