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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 28 mai 2026, 23/04158

Date
28/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/04158
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 13 octobre 2020, Mme [G] [Q], man'uvre au sein de la société [1], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe, en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention.
  • Solution: CONDAMNE la SA [1] au paiement des entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier. Le cadre greffier Le président.
  • Analyse: La [1] sera donc déboutée de ses demandes et le taux d'IPP attribué à Mme [Q] pour les suites de son accident du travail du 13 octobre 2020 maintenu à 15 %.
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  • Analyse: FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [Q] des suites de son accident du travail du 13 octobre 2020, dans les rapports entre la SA [1] et la CPAM de l'Isère, CONDAMNE la SA [1] au paiement des entiers dépens.

Conclusion : FIXE à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [G] [Q] des suites de son accident du travail du 13 octobre 2020, dans les rapports entre la SA [1] et la CPAM de l'Isère, CONDAMNE la SA [1] au paiement des entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022
  2. Appel formé Appelant : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 08 décembre 2023
  3. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions déposées le 16 octobre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

du 08 décembre 2023 APPELANTE : S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [S] [D] épouse [K], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M.

Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 octobre 2020, Mme [G] [Q], man'uvre au sein de la société [1], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe, en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention.

Un certificat médical initial du 13 octobre 2020 a prescrit un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës sur port de charge lourde avec irradiation au membre inférieur droit.

La CPAM de l'Isère (la CPAM), qui a pris en charge cet accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022 une date de consolidation au 15 décembre 2022 (à la suite d'un certificat médical final du 16 décembre 2022 ayant retenu cette date en consolidation d'une lombalgie irradiant au membre inférieur droit), puis par courrier du 19 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles à type de limitation de plusieurs mouvements de la hanche droite, avec mouvements favorables conservés.

La commission médicale de recours amiable n'a pas statué sur un recours en inopposabilité de l'employeur du 7 février 2023 concernant ce taux d'IPP.

À la suite d'une requête du 24 juillet 2023 de la SA [1] contre la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 novembre 2023 ( à 15 %, - condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2023, la SA [1] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de mesure d'instruction et sursis à statuer sur les autres demandes et, statuant à nouveau, a : - ordonné avant dire droit sur le fond du litige une mesure d'expertise, - désigné le Dr [J] [W], Service de médecine légale, [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, pour y procéder avec pour mission de : (') émettre un avis sur l'état de santé du (de la) requérant(e) et notamment en déterminant, au vu du guide barème applicable, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui(celle)-ci, telle qu'elle résulte de son accident du travail, (') - dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour a jugé que la caisse n'expliquait pas le passage d'une lombalgie avec irradiation au membre inférieur droit, mentionné tant le certificat médical initial que dans le certificat médical final, à des séquelles au niveau de la hanche mentionnées dans le rapport d'évaluation des séquelles, et non des lombaires, ces lésions relevant d'une rubrique différente dans le barème indicative utiliser pour fixer les taux d'IPP.

Le rapport d'expertise a été déposé le 5 juin 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA [1], par conclusions du 23 octobre 2025 reprises et précisées oralement à l'audience devant la cour, demande de : - dire que le taux d'incapacité partielle doit être fixé à 5 % conformément au rapport d'expertise, - condamner la CPAM aux dépens.

Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin consultant et sur les conclusions de l'expertise pour soutenir que les séquelles ne sont pas imputables à l'accident du travail, que ces dernières présentent un caractère très léger et que le taux d'IPP ne saurait dépasser 5 %.

La CPAM, par conclusions déposées le 16 octobre 2024 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - débouter la Samse de ses demandes, - fixer le taux d'incapacité partielle à 15 %, - condamner la [1] aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/04158
Résumé source

Le 13 octobre 2020, Mme [G] [Q], man'uvre au sein de la société [1], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur dans le bas du dos irradiant dans la jambe, en soulevant un bac de cartouches de mastic pour le déposer sur un chariot de manutention. Un certificat médical initial du 13 octobre 2020 a prescrit un arrêt de travail pour des lombalgies aiguës sur port de charge lourde avec irradiation au membre inférieur droit. La CPAM de l'Isère (la CPAM), qui a pris en charge cet accident du travail, a notifié par courrier du 7 octobre 2022 une date de consolidation au 15 décembre 2022 (à la suite d'un certificat médical final du 16 décembre 2022 ayant retenu cette date en consolidation d'une lombalgie irradiant au membre inférieur droit), puis par courrier du 19 décembre 2022, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % pour des séquelles à…