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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 21 mai 2026, 25/03818

Date
21/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
25/03818
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 27 septembre 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'accident dont a déclaré avoir été victime Mme [X] le 5 août 2019 au.
  • Procédure: Le 30 novembre 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONFIRME le jugement RG n°20/00417 du 9 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
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  • Analyse: Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 17 août 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
  • Analyse: En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.

Conclusion : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement RG n°20/00417 du 9 janvier 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée le 13 janvier 2022
  2. Appel formé Appelant : CPAM DE L'ISÈRE (organisme) · déclaration d'appel du 30 novembre 2022
  3. Conclusions notifiées déposées le 5 février 2026, reprises à l'audience, · conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, déposées le 5 février 2026, reprises à l'audience, demande à la cour, à…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C6 21 MAI 2026 Appel d'une décision ( on d'appel du 30 novembre 2022 sous le RG 22/04268 radiée le 17 août 2023 réinscrite le 31 octobre 2025 APPELANTE : CPAM DE L'ISÈRE Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 1] représentée par M. [S] [A] régulièrement muni d'un pouvoir spécial INTIMÉE : Mme [N] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] - SUISSE représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 03 mars 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 21 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] [X] a été engagée, à compter du 8 avril 2004, par la société [1] en qualité de téléconseillère au service client dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle a occupé successivement différents postes dont celui de conseillère de vente à partir du mois d'octobre 2018 dans la boutique située à [Localité 3].

Un certificat médical initial daté du 5 août 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel.

Le 27 septembre 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'accident dont a déclaré avoir été victime Mme [X] le 5 août 2019 au motif qu'il ' n'existe pas de preuve de l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur .

Le 16 mars 2020, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours à l'encontre de la décision du 16 janvier 2020 de la commission de recours amiable de la CPAM maintenant le refus de prise en charge.

Mme [X] a été licenciée le 13 janvier 2022.

Par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de Mme [X] recevable et bien fondé, - dit que l'accident déclaré par Mme [X] comme étant survenu le 5 août 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé Mme [X] devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM aux dépens de la procédure.

Le premier juge a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré au motif qu'à l'issue d'un entretien avec le responsable de la boutique et le directeur des ventes, dont la réalité n'est pas contestée, elle est ressortie en état de choc, sa détresse psychologique ayant été remarquée par une de ses collègues et un autre salarié.

Le tribunal a également relevé que les lésions invoquées par la salariée sont corroborées par le certificat médical initial établi le jour des faits, l'ensemble de ces éléments permettant de retenir la présomption d'imputabilité sans que la caisse ne rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Le 30 novembre 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 17 août 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 mars 2026, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, à l'audience, ne formule aucune demande et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2026, déposées le 5 février 2026, reprises à l'audience, demande à la cour, à titre principal, de constater que l'appel est soutenu, la caisse ne formant aucune demande et, à titre subsidiaire, - confirmer le jugement du 4 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il : . a déclaré son recours recevable et bien fondé, . a dit que son accident survenu le 5 août 2019 doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, . l'a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, . a condamné la CPAM aux dépens de la procédure y ajoutant, et en tout état de cause : - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM aux entiers dépens.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
25/03818
Résumé source

Mme [N] [X] a été engagée, à compter du 8 avril 2004, par la société [1] en qualité de téléconseillère au service client dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé successivement différents postes dont celui de conseillère de vente à partir du mois d'octobre 2018 dans la boutique située à [Localité 3]. Un certificat médical initial daté du 5 août 2019 fait état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel. Le 27 septembre 2019, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) a notifié à l'assurée son refus de prendre en charge l'accident dont a déclaré avoir été victime Mme [X] le 5 août 2019 au motif qu'il ' n'existe pas de preuve de l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur . Le 16 mars 2020…