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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026, 24/02112

Date
19/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
24/02112
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [K] [Z] a été placé en arrêt de travail du 23 mars 2019 au 3 mai 2020 pour maladie puis du 3 novembre 2020 jusqu'au 22 avril 2022 en raison d'un accident du travail.
  • Solution: CONFIRME le jugement RG n°23/00094 rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions.
  • Demandes: M. [Z], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 28 janvier 2026, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la fraude avérée et la pénalité financière adaptée en son montant au fait de l'espèce et en ce qu'il l'a condamné à verser une pénalité financière de 9 000 euros à la CPAM et, statuant à nouveau, de ramener le montant de la pénalité à 10 % du montant de l'indu, soit à la somme de 1 340 euros.
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  • Analyse: Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conclusion : La cour, par arrêt public et contradictoire: CONFIRME le jugement RG n°23/00094 rendu le 26 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens de l'appel.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [K] [Z] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 05 juin 2024
  2. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 28 janvier 2026, et reprises à l'audience, demande à la cour…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience · conclusions d'intimée, déposées le 29 janvier 2026 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement entrepris…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

C6 9 MAI 2026 Appel d'une décision ( appel du 05 juin 2024 APPELANT : M. [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-François COPPERE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CPAM DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [T] [H] régulièrement munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 24 février 2026, Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [K] [Z] a été placé en arrêt de travail du 23 mars 2019 au 3 mai 2020 pour maladie puis du 3 novembre 2020 jusqu'au 22 avril 2022 en raison d'un accident du travail.

Il a bénéficié d'indemnités journalières entre mars 2019 et avril 2022.

Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de lutte contre la fraude, l'assuré a été entendu le 3 août 2022.

Puis, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 13 404,51 euros correspondant à la récupération des indemnités journalières versées entre mars 2019 et avril 2022, l'assuré ayant effectué une activité non-autorisée pendant son arrêt travail.

Dans un courrier du même jour, la caisse a informé M. [Z] que ces faits l'exposaient à une pénalité financière.

Cette dernière, d'un montant de 9 000 euros, lui était notifiée par courrier du 27 décembre 2022.

M. [Z] a contesté par courrier en date du 15 décembre 2022, l'indu reproché et la pénalité prononcée, auprès de la commission de recours amiable, laquelle rejetait son recours le 20 février 2023.

Par recours des 15 février et 20 mars 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'une contestation de la pénalité notifiée le 27 décembre 2022 et d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable concernant l'indu.

Par jugement du 26 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - ordonné la jonction des deux dossiers, - constaté la reconnaissance de dette de M. [Z] au titre des indus et l'accord des parties, signé hors audience, relativement aux délais de paiement pour apurement de la dette, - conféré force exécutoire à cet accord et condamné M. [Z] à rembourser à la CPAM de la Drôme la somme de 13 404,51 euros (indus d'indemnités journalières) selon les modalités suivantes : . 89 mensualités . règlement de la première le 5 février 2024 d'un montant de 204,51 euros, . règlement des mensualités suivantes du 5 mars 2024 au 5 juin 2031 selon montant unitaire de 150 euros, - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité totalement ou partiellement, l'intéressé sera déchu du bénéfice de ce délai est contraint à payer l'intégralité du solde dû, la présente valant titre exécutoire, - jugé la fraude avérée et la pénalité financière adaptée en son montant au fait de l'espèce, - condamné M. [Z] à payer à la CPAM une pénalité financière de 9 000 euros, - débouté l'intéressé de toutes ses prétentions ; - condamné l'intéressé aux entiers dépens.

Le tribunal a retenu que : - sur le fond, l'assuré ayant signé une reconnaissance de dette et un engagement de règlements échelonnés, il a ainsi reconnu l'indu en son principe et en son montant ; - sur la pénalité financière, le litige concerne exclusivement la notion de fraude et de proportionnalité de la pénalité aux faits frauduleux reprochés et a relevé que l'intéressé a perçu pendant ses périodes d'arrêt de travail, des sommes à hauteur de 31 458 euros, montant qui résulte d'une activité professionnelle ne serait-ce qu'indirecte, et corroborée par l'enquête de la CPAM ainsi que par les achats réalisés par l'intéressé lui-même de matériaux auprès d'enseignes de bricolage.

Le tribunal relevait également des sorties récurrentes non autorisées du département et du territoire national de l'assuré ce qui excluait toute bonne foi et caractérisait la fraude, la pénalité infligée apparaissant, dès lors, proportionnelle tant au regard de la fraude que des montants sujets à répétition.

Le 5 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 28 janvier 2026, et reprises à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la fraude avérée et la pénalité financière adaptée en son montant au fait de l'espèce et en ce qu'il l'a condamné à verser une pénalité financière de 9 000 euros à la CPAM et, statuant à nouveau, de ramener le montant de la pénalité à 10 % du montant de l'indu, soit à la somme de 1 340 euros.

Il soutient que la pénalité est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés notamment par comparaison avec d'autres décisions qui ont été rendues dans des affaires similaires.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/02112
Résumé source

M. [K] [Z] a été placé en arrêt de travail du 23 mars 2019 au 3 mai 2020 pour maladie puis du 3 novembre 2020 jusqu'au 22 avril 2022 en raison d'un accident du travail. Il a bénéficié d'indemnités journalières entre mars 2019 et avril 2022. Dans le cadre d'une enquête du département de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de lutte contre la fraude, l'assuré a été entendu le 3 août 2022. Puis, par courrier recommandé en date du 25 octobre 2022, la CPAM de la Drôme a notifié à M. [Z] un indu d'un montant de 13 404,51 euros correspondant à la récupération des indemnités journalières versées entre mars 2019 et avril 2022, l'assuré ayant effectué une activité non-autorisée pendant son arrêt travail. Dans un courrier du même jour, la caisse a informé M. [Z] que ces faits l'exposaient à une pénalité financière. Cette dernière, d'un montant de 9 000 euros, lui était notifiée par…