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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/04078

Date
11/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/04078
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Le 1er décembre 2022, la [3] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
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  • Demandes: La SAS [3] demande que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 8 % et la CPAM indique s'en rapporter.
  • Analyse: FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] suite à son accident du travail du 5 mai 2019 à 8 %, DIT que ce taux est opposable à l'employeur, la SAS [1].

Conclusion : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 9 mai 2019
  2. Appel formé Appelant : SAS [1], anciennement dénommée [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (société / employeur probable) · déclaration d'appel du 1er décembre 2023
  3. Conclusions notifiées et reprises à l'audience · conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 27 juin 2025, et reprises à l'audience demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

du 1er décembre 2023 APPELANTE : SAS [1], anciennement dénommée [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Juridique [Adresse 2] TSA 99998 [Localité 2] comparante en la personne de Mme [S] [M] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [B] [H], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2019.

Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'une « entorse au genou gauche ».

M. [H] a été placé en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 31 mars 2022.

Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 14 mai 2021, la CPAM a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion.

La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022.

Entre le 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. [H] a bénéficié d'une incapacité temporaire d'inaptitude.

Le 24 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [H] à 15 %.

Par courrier en date du 15 juin 2022, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision relative à son taux d'IPP, la commission n'ayant pas statué dans le délai imparti ; puis, par requête du 15 décembre 2022, elle a formé un recours judiciaire à l'encontre de cette décision de rejet implicite.

Par jugement du 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a débouté la société [3] de son recours en s'appuyant sur les conclusions du médecin consultant à l'audience qui confirmait le taux d'incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15 %.

Le 1er décembre 2022, la [3] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d'appel de Grenoble a : - infirmé le jugement RG n°22/00397 rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, et, statuant à nouveau : - ordonné une expertise médicale, et désigné à cette fin le docteur [F] (...) notamment afin d'évaluer, en citant le barème utilisé, le taux d'IPP à la date de consolidation (31 mars 2022) directement consécutif à l'accident du travail du 9 mai 2019 dont reste atteint l'assuré, - sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens.

La cour a relevé que bien qu'un état antérieur ait été noté par le médecin conseil de la caisse, ce dernier n'avait pas tenu compte de cette situation dans la fixation du taux, cet élément n'étant pas non plus évoqué par le médecin consultant à l'audience.

De même, était soulignée l'existence d'autres séquelles par la caisse qui n'apparaissaient ni dans l'examen du médecin conseil, ni dans celui du médecin consultant, celui-ci faisant état par ailleurs d'une algodystrophie qui n'était pas évoquée par le médecin conseil.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/04078
Résumé source

M. [B] [H], salarié de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 9 mai 2019. Le certificat médical initial établi le même jour, fait état d'une « entorse au genou gauche ». M. [H] a été placé en arrêt de travail du 9 mai 2019 au 31 mars 2022. Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a notifié aux parties sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 14 mai 2021, la CPAM a informé l'employeur de la réception d'un certificat médical faisant état d'une nouvelle lésion. La date de consolidation de l'état de santé de M. [H] a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 mars 2022. Entre le 5 avril 2022 et 4 mai 2022, M. [H] a bénéficié d'une incapacité temporaire d'inaptitude. Le 24 avril 2022, la CPAM a notifié à la société [3] sa décision de fixer le taux d'incapacité…