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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/01858

Date
11/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/01858
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 5 février 2021, Madame [C] [D] épouse [H], salariée de la SASU [2] et [U], en qualité d'employée commerciale, déclarait avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances reprises dans la déclaration d'accident du travail: « La victime se rendait du rayon bio frais LS (libre-service) à son rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) pour effectuer la mise en rayon.
  • Procédure: Le 12 mai 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Analyse: CONSTATE que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] épouse [H] des suites de son accident du travail du 5 février 2021, au jour de la consolidation est de 0 %.
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  • Analyse: Nature des lésions: malaise. » Le 24 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) prenait en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Conclusion : CONDAMNE la CPAM de l'Ain au paiement des entiers dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 5 février 2021
  2. Appel formé Appelant : CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 12 mai 2023
  3. Conclusions notifiées reprises oralement à l'audience devant la cour, · conclusions déposées le 24 octobre 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, demande, en s'appuyant sur les…
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

mai 2023 APPELANTE : CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [Q] [Z] régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 5 février 2021, Madame [C] [D] épouse [H], salariée de la SASU [2] et [U], en qualité d'employée commerciale, déclarait avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances reprises dans la déclaration d'accident du travail : « La victime se rendait du rayon bio frais LS (libre-service) à son rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) pour effectuer la mise en rayon.

La victime s'est évanouie.

Nature des lésions : malaise. » Le 24 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) prenait en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 9 juin 2021, la CPAM fixait la consolidation de Madame [D] au 18 juin 2021, puis elle lui attribuait, par courrier du 7 juillet 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles suivantes : « forme d'un syndrome psychiatrique post-traumatique sur gros EA non traité ».

La société [2] et [U] saisissait la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % qui ne rendait aucune décision.

Par requête du 15 décembre 2021, la société [2] et [U] saisissait la juridiction sociale aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement du 13 avril 2023 : - déclaré recevable le recours formé par la société [2] et [U] ; - déclaré inopposable le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % attribué à Mme [D] suite à l'accident du travail du 5 février 2021 par la CPAM ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - condamné la CPAM aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le tribunal a estimé que la fixation d'un taux d'IPP pour un syndrome psychiatrique par le médecin conseil sans prendre l'avis d'un médecin psychiatre dans son rapport d'évaluation des séquelles ne respectait pas l'article 2.1.11 du barème indicatif d'invalidité, ce qui rendait inopposable à l'employeur la décision de notification de la caisse d'un tel taux à ce dernier.

Le 12 mai 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement RG n° 21/00759 rendu le 13 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy et, statuant à nouveau : - ordonné une expertise psychiatrique de Mme [D] épouse [H] sur pièce et désigné à cette fin le docteur [P] [M] afin notamment d'évaluer, en citant le barème utilisé, le taux d'IPP du syndrome de stress post-traumatique à la date de consolidation directement consécutif à l'accident du travail du 5 février 2021, dont reste atteinte l'assurée, - sursis à statuer pour le surplus, - réservé les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 mai 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM, par conclusions déposées 3 novembre 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, demande de maintenir le taux d'IPP à 10 %, ce taux tenant compte de l'état antérieur de l'assurée.

La société [2] et [U], par conclusions déposées le 24 octobre 2025 reprises oralement à l'audience devant la cour, demande, en s'appuyant sur les conclusions de l'expert, de réduire à 0 % le taux médical de 10 % attribué à Mme [D] suite à l'accident du travail du 5 février 2021 dans les rapports CPAM / employeur.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/01858
Résumé source

Le 5 février 2021, Madame [C] [D] épouse [H], salariée de la SASU [2] et [U], en qualité d'employée commerciale, déclarait avoir été victime d'un accident du travail dans les circonstances reprises dans la déclaration d'accident du travail : « La victime se rendait du rayon bio frais LS (libre-service) à son rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) pour effectuer la mise en rayon. La victime s'est évanouie. Nature des lésions : malaise. » Le 24 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) prenait en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 9 juin 2021, la CPAM fixait la consolidation de Madame [D] au 18 juin 2021, puis elle lui attribuait, par courrier du 7 juillet 2021, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % pour les séquelles suivantes : « forme d'un syndrome psychiatrique post-traumatique sur…