Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/00459
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 mars 2016.
- Solution: CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens.
- Demandes: M. [S] sollicite la somme de 7 807,80 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 28 euros sans apporter d'explication particulière.
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- Analyse: Dès lors, au regard du différentiel présenté entre deux modèles identiques (pièce 2 de la société [1]) correspondant à celui acheté par M. [S], ce poste de préjudice sera indemnisé par la somme de 1 600 euros. 6- Sur les frais d'assistance à expertise: Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les frais d'assistance aux opérations d'expertise exposés par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, qui sont la conséquence directe de cet accident, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ouvrent droit à indemnisation complémentaire.
- Analyse: MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [R] [S] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 25 janvier 2023
- Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- Conclusions de l'intimé Intimé : déposées le 5 février 2026 et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée transmises par RPVA le 2 février 2026, déposées le 5 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Texte de la décision
du 25 janvier 2023 APPELANT : M. [R] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Elise BALMER, avocat au barreau de LYON CPAM DE L'ISÈRE Service Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [V] [I] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 mars 2016, M. [R] [S], embauché par la SASU [1] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s'est coupé le majeur droit avec un copeau métallique alors qu'il travaillait sur un tour, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain.
Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 mars 2016.
Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %, dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel, pour des séquelles d'une plaie D3 droit à type de douleurs neuropathiques, d'exclusion, au moins partielle, de ce doigt dans le schéma corporel, avec utilisation à minima dans les activités quotidiennes, de diminution de la force musculaire de la main droite, chez un sujet droitier.
La CPAM a dressé, le 18 février 2020, un procès-verbal de carence à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.
À la suite d'une requête du 2 septembre 2020 de M. [S] contre la société [1] et en présence de la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 ( aient pas établies, - débouté M. [S] de ses demandes, - condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 10 octobre 2024, la cour d'appel de Grenoble a infirmé en toutes ses dispositions le dit jugement et, statuant à nouveau, a : - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [S] a été victime le 17 mars 2016, -fixé au maximum la majoration de la rente servie à ce dernier au titre de cet accident du travail, - alloué à M. [S] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM qui en récupérera le coût auprès de la société [1] dans les conditions légales, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale ('), confiée au docteur [X] [Z] (') - condamné la société [1] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable, dans la limite du taux de 10 % d'incapacité permanente partielle notifié par courrier du 19 mars 2019 pour ce qui concerne le capital représentatif de la majoration de la rente, et avec intérêts au taux légal à compter du versement de ces sommes, - dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise, - condamné la société [1] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel en l'état et à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation qui s'est tenue le 23 septembre et qui n'a pas débouché sur un processus de médiation.
Les débats ont donc eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 26 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : . déficit fonctionnel temporaire 7 807 euros . déficit fonctionnel permanent 12 480 euros . souffrances endurées 7 000 euros . préjudice esthétique temporaire 1 500 euros . préjudice esthétique permanent 1 000 euros . préjudice sexuel 1 000 euros . préjudice d'agrément 3 500 euros . frais d'aménagement du véhicule 5 990 euros . frais d'assistance à expertise 1 941 euros soit une somme globale de 40 227,80 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 5 000 euros, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [1], par ses conclusions d'intimée transmises par RPVA le 2 février 2026, déposées le 5 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer comme suit les postes de préjudices de M. [S] : . déficit fonctionnel temporaire 7 025,25 euros . déficit fonctionnel permanent 12 480 euros . souffrances endurées 5 000 euros . préjudice esthétique temporaire 1 000 euros . préjudice esthétique permanent 1 000 euros . préjudice d'agrément 500 euros . préjudice sexuel rejet . préjudice aménagement véhicule 1 600 euros . frais d'expertise : rejet, - subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions, - déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 5 000 euros allouée par arrêt du 10 octobre 2024, - rejeter et subsidiairement ramener à de plus justes proportions les demandes de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, par un courrier déposé le 4 février 2026 et repris à l'audience indique s'en rapporter sur l'indemnisation des préjudices personnels de M. [S].
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-protec.sociale
- Date
- 11/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/00459
Résumé source
Le 17 mars 2016, M. [R] [S], embauché par la SASU [1] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de tourneur, s'est coupé le majeur droit avec un copeau métallique alors qu'il travaillait sur un tour, selon une déclaration d'accident du travail en date du lendemain. Un certificat médical initial du 18 mars 2016 a constaté une plaie au niveau du 3e doigt de la main droite. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 24 mars 2016. Par notifications des 26 février et 2 août 2019, l'état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse à la date du 25 février 2019 et le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %, dont 5 % au titre du taux socioprofessionnel, pour des séquelles d'une plaie D3 droit à type de douleurs neuropathiques, d'exclusion, au moins partielle, de ce…