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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 23/00009

Date
11/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
23/00009
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 juillet 2020 M. [Y] a saisi le tribunal de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail.
  • Procédure: Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a: débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable; débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné M. [Y] aux dépens; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Le 22 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: REJETTE la demande d'annulation du rapport d'expertise et la demande d'ordonner une nouvelle expertise, RAPPELLE que la date de consolidation est fixée au 31 mars 2020; FIXE l'indemnisation devant revenir à M. [H] [Y] dont la CPAM de la Savoie devra faire l'avance, aux sommes suivantes, sous déduction de la provision de 10 000 euros fixée par l'arrêt du 26 septembre 2024: 26 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire; 20 650 euros au titre de l'assistance tierce personne.
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  • Analyse: M. [Y] sollicite sur la base d'un taux journalier fixé à 33 euros et, compte tenu des périodes retenues par l'expert jusqu'au 8 février 2023, la somme de 35 026, 20 euros.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : M. [H] [Y] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 22 décembre 2022
  2. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · Date à vérifier · conclusions d'intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

du 22 décembre 2022 APPELANT : M. [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marie-noëlle MEYER, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBÉRY CPAM DE LA SAVOIE Service Juridique [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [V] [L] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 9 août 2018, M. [H] [Y], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [1], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite : ' Activité de la victime lors de l'accident : M. [Y] [H] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise [Localité 4] Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client.

Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau.

Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7 Siège des lésions : jambe droite pied droit Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité .

Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : ' hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement .

Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) suivant décision du 20 septembre 2018 notifiée aux parties.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [Y] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.

Le 17 juillet 2020 M. [Y] a saisi le tribunal de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [1], dans la survenance de son accident du travail.

Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - débouté M. [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; - débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Y] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Le 22 décembre 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 5 décembre 2022 et, statuant à nouveau : - dit que l'accident survenu le 9 août 2018 à M. [Y] est dû à la faute inexcusable de la société [1], - ordonné la majoration de la rente servie à M. [Y] à son maximum, - alloué à M. [Y] une provision de 10 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la CPAM devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise, - condamné la société [1] à rembourser à celle-ci les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [Y], ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [E] [R] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé ('), - condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, - condamné la société [1] à verser à M. [Y] deux sommes de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.

Le rapport d'expertise a été déposé le 27 février 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Y], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 23 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : . 35 026,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 45 000 euros au titre des souffrances endurées . 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 84 989,13 euros au titre des frais divers . 296 546,75 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire, 176 610 euros . 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent . 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément . 10 000 euros au titre du préjudice sexuel . 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement . 27 308 euros au titre des frais de logement adapté . 98 138,75 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - dire que des sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, avec bénéfice de capitalisation de droit, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1], par ses conclusions d'intimée déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - à titre principal, annuler le rapport d'expertise du Dr [R] et, à défaut, ordonner une nouvelle expertise, - à titre subsidiaire, la date de consolidation étant fixée au 31 mars 2020, fixer comme suit les postes de préjudices de M. [Y] : . déficit fonctionnel temporaire 26 535 euros . souffrances endurées 30 000 euros . préjudice esthétique temporaire 5 000 euros . déficit fonctionnel permanent 176 610 euros . préjudice esthétique permanent 7 000 euros . préjudice d'agrément 20 000 euros . préjudice sexuel 5 000 euros . frais de logement adapté 26 676,82 euros - déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 10 000 euros allouée par arrêt du 26 septembre 2024 de la présente cour, - débouter M. [Y] de toutes ses autres prétentions La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - rejeter l'indemnisation au titre de la demande complémentaire s'agissant des espaces extérieurs et de l'acquisition du véhicule, de la demande de déficit fonctionnel permanent fondée sur la méthode par capitalisation, - limiter l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, des frais de véhicule adapté, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique post consolidation, du préjudice d'établissement, - rejeter les demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV de la sécurité sociale, - condamner la société [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise à hauteur de 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
23/00009
Résumé source

Le 9 août 2018, M. [H] [Y], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [1], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite : ' Activité de la victime lors de l'accident : M. [Y] [H] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise [Localité 4] Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client. Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau. Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7 Siège des lésions : jambe droite pied droit Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité . Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : ' hospitalisation du 9 au…