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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/04171

Date
11/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
22/04171
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 24 octobre 2017, M. [K] [P], employé par la SASU [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes: « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur.
  • Procédure: Le 23 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
  • Solution: CONDAMNE la CPAM de l'Ardèche au paiement des entiers dépens Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
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  • Demandes: La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 9 janvier 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de débouter la société [1] de ses demandes, écarter le rapport d'expertise.
  • Analyse: FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [P] opposable à la SASU [1], des suites de son accident du travail du 24 octobre 2017, à 17 %, CONDAMNE la CPAM de l'Ardèche au paiement des entiers dépens Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Conclusion : FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [P] opposable à la SASU [1], des suites de son accident du travail du 24 octobre 2017, à 17 %, CONDAMNE la CPAM de l'Ardèche au paiement des entiers dépens Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail du 24 octobre 2017
  2. Appel formé Appelant : La CPAM DE L'ARDÈCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège (organisme) · déclaration d'appel du 23 mars 2022
  3. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 20 octobre 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · Date ajustée depuis 09/01/2025 · conclusions d'intimée déposées le 9 janvier 2025 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble

Texte de la décision

3 mars 2022 ( rise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] comparante en la personne de Mme [G] [C] régulièrement munie d'un pouvoir INTIMÉE : Société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistée de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 octobre 2017, M. [K] [P], employé par la SASU [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur.

Le salarié déclare qu'il est tombé en avant sur le coude ».

Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite.

Torsion poignet droit.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM).

M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019.

Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du membre supérieur droit, traité chirurgicalement au niveau épaule et coude, représentées par la persistance de douleurs à l'usage du bras, une petite limitation de mobilité de l'épaule, l'antépulsion et l'abduction restant bien supérieures à 90° et une limitation globale de la mobilité du coude autour de l'angle favorable, associée à une perte de force de serrage, chez un assuré droitier dominant ».

Le 28 octobre 2020, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois imparti à la commission médicale de recours amiable de la CPAM saisie le 12 février 2020 de sa contestation du taux d'IPP, la société [1] a saisi la juridiction sociale.

Par jugement du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM du 20 décembre 2019 ayant fixé un taux d'IPP de 25 % pour M. [P] à la suite de son accident du travail du 24 octobre 2017, - condamné la CPAM aux dépens.

Le tribunal a retenu que le médecin consultant de l'employeur n'avait pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles que devait lui transmettre la commission médicale de recours amiable.

Le 23 mars 2022, la CPAM a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 juin 2024, la cour d'appel de Grenoble a notamment infirmé le jugement rendu le 3 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et, statuant à nouveau : - ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [M] [T] en qualité d'expert, (') - sursis à statuer pour le surplus, - réservé les dépens.

L'expertise a été déposée le 23 décembre 2024.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
22/04171
Résumé source

Le 24 octobre 2017, M. [K] [P], employé par la SASU [1] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « le salarié refermait le toit de la semi depuis l'intérieur. Le salarié déclare qu'il est tombé en avant sur le coude ». Le certificat médical initial établi le jour même fait état des lésions suivantes : contusion épaule droite. Torsion poignet droit. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la CPAM). M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 15 novembre 2019. Le 20 décembre 2019, la caisse primaire a notifié à l'employeur sa décision attribuant à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % en raison de « séquelles douloureuses et fonctionnelles d'un traumatisme du…