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Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026, 22/00422

Date
11/05/2026
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Numéro
22/00422
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019.
  • Solution: DEBOUTE M. [U] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des frais nécessaires; CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l'avance; CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] au paiement des dépens.
  • Analyse: La date proposée par l'expert au 16 janvier 2017 sera donc écartée pour retenir celle du 25 février 2019.
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  • Analyse: MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que: ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril…
  2. Appel formé Appelant : M. [U] [A] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 26 janvier 2022
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions de l'intimé Intimé : déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, · Date à vérifier · conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la…
  2. Conclusions notifiées et reprises à l'audience, · conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°4, déposées le 28 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour…
  3. Conclusions de l'intimé Intimé : et reprises à l'audience, · conclusions d'intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de :

Texte de la décision

du 26 janvier 2022 APPELANT : M. [U] [A] né le 18 Mai 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Pauline THOMAS, avocat au barreau de CHAMBÉRY INTIMÉE : S.A.S. [1] devenue la société [2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [W] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, Mme Elsa WEIL, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 février 2026 Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2016, M. [U] [A], conducteur poids lourds au sein de la société [1] (la SAS [1]), a, aux termes d'une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une ' douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié .

Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges.

Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019.

Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour des séquelles de raideur lombaire importante, des radiculalgies aux membres inférieurs et une arthrodèse L2-S1 multi-opérée.

Le 22 mai 2019, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable.

Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [A] d'un recours contre la SAS [1] et en présence de la CPAM de la Savoie, a : - déclaré le recours recevable, - débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - condamné le requérant aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement et, statuant à nouveau, de : - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 2 mars 2016, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [A] au titre de cet accident du travail, - alloué à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM, qui en récupérera le coût auprès de la société [1] dans les conditions légales, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [A] et désigné pour y procéder le docteur [V] ('), - condamné la société [1] à rembourser à la CPAM, dans les conditions légales, les sommes qu'elle aura avancées au titre de la provision, des frais d'expertise et la part de la majoration de la rente versée, - condamné la société [1] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance, - condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de 2 520 et 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile respectivement au titre de la première instance et de la procédure en appel.

Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation qui s'est tenue le 25 mars 2025 et qui n'a pas débouché sur un processus de médiation, malgré l'injonction faite aux parties par ordonnance du 4 avril 2025.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°4, déposées le 28 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : . 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 58 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 42 000 euros au titre des souffrances endurées, . 24 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 39 075,50 euros au titre du recours tierce personne, . 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, . 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle ; . 10 000 euros au titre des frais nécessaires, . 33 354 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [1], devenue la société [2] (la société [2]), par ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 22 janvier 2026, déposées le 10 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer comme suit les postes de préjudices de M. [A] : . déficit fonctionnel temporaire : 1 550 euros . déficit fonctionnel permanent : 8 850 euros . souffrances endurées : 6 000 euros . préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros . préjudice esthétique permanent : 1 550 euros . préjudice : 1 000 euros . assistance tierce personne : 2 400 euros - déduire des sommes susvisées la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de 5 000 euros allouée par arrêt du 29 juin 2023, - débouter M. [A] de toutes ses autres prétentions, - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise médicale avec un nouvel expert reprenant la mission telle que définie dans l'arrêt du 29 juin 2023 et l'invitant à donner son avis sur la date de consolidation à retenir.

La CPAM, par ses conclusions d'intimée déposées le 2 février 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - rejeter l'indemnisation au titre des frais nécessaires, des frais de véhicule adapté, du préjudice lié à la perte ou la diminution de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément, - limiter l'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique avant consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique après consolidation, du préjudice sexuel, - rejeter les demandes visant à la réparation des préjudices déjà couverts par le livre IV de la sécurité sociale, - condamner la SAS [1] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-protec.sociale
Date
11/05/2026
Numéro d'affaire
22/00422
Résumé source

Le 2 mars 2016, M. [U] [A], conducteur poids lourds au sein de la société [1] (la SAS [1]), a, aux termes d'une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une ' douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié . Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges. Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019. Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour des séquelles de raideur lombaire importante, des radiculalgies aux membres inférieurs et une arthrodèse L2-S1…