Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 29 juin 2023, 22/00310
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 29/06/2023
- Numéro d'affaire
- 22/00310
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Résumé
C8 N° RG 22/00310 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGKS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES la SELARL BJA la CPAM DE [L…
Texte de la décision
C8 N° RG 22/00310 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGKS N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES la SELARL BJA la CPAM DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00560) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 17 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2022 APPELANTE : Société [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par M. [L] [W] (Membre de l'entreprise) régulièrement muni d'un pouvoir (identité vérifiée), plaidant par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, INTIMEES : Madame [K] [T] née le 14 Juin 1958 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Carole MARQUIS de la SELARL BJA, avocat au barreau D'ANNECY Organisme CPAM DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en la personne de M. [R] [F] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M.
Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M.
Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M.
Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 1er avril 2014 Mme [K] [Z] épouse [T], chirurgien-dentiste pour le compte de l'[8] ([8]) a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'capsulite de l'épaule droite' constatée médicalement pour la 1ère fois le 17 septembre 2013.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2014 mentionne 'capsulite épaule droite' et 'tendinite fissuraire du supra-épineux IRM & arthroscanner faits'.
Le 23 juin 2014 la caisse a notifié sa décision de prise en charge de la maladie 'Coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droit' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 04 février 2019 Mme [T] a été déclarée inapte au poste de chirurgien-dentiste occupé avant l'arrêt et à tous postes comportant des contraintes au niveau des deux bras et des deux épaules avec la mention 'Pourrait essayer un poste ne comportant pas ces contraintes et toutes formations'.
Elle a été licenciée pour ce motif le 1er mars 2019, licenciement qu'elle a contesté devant le conseil des prudhommes d'Annecy du 15 octobre 2019 puis la cour d'appel de Chambéry, l'instance étant toujours en cours.
Le 13 juin 2019 son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 22 % dont 15 % de taux médical et 7 % de taux socio-professionnel.
Le 02 juillet 2019 Mme [T] après échec de la tentative de conciliation amiable a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
Par jugement du 17 décembre 2021 ce tribunal a : - dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme [K] [T] le 27 mars 2014 résulte de la faute inexcusable de son employeur l'UMFMB, - ordonné l'indemnisation (la majoration de la rente) servie à Mme [T] et dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle de son taux d'IPP, - précisé que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux sera réexaminée selon l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, - condamné l'[8] à rembourser à la CPAM la majoration de l'indemnisation (de la rente) sur la base du seul taux notifié à ce jour, - avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices de Mme [T] ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse, - alloué à Mme [T] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, - dit que la caisse en fera l'avance, - condamné l'[8] à rembourser à la caisse les frais d'expertise et les sommes dont elles sera tenue de faire l'avance conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - sursis à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire.
Le 18 janvier 2022 l'[8] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 décembre 2021 et au terme de ses conclusions n°4 déposées le 06 avril 2023 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour : - d'infirmer ce jugement, Statuant à nouveau A titre principal, - de lui donner acte de ce que Mme [T] ne critique plus l'ergonomie du fauteuil PLANMECA, - de débouter Mme [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de toutes ses demandes, A titre subsidiaire - de dire que la caisse fera l'avance de toutes les sommes accordées au titre de la reconnaissance d'une telle faute et des frais d'expertise, - de limiter l'expertise aux préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - de rejeter la demande de provision, En tout état de cause - de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'[8] conteste que puisse trouver ici à s'appliquer la présomption d'imputabilité retenue par le tribunal, dès lors que l'appelante ne prouve pas qu'elle-même ou un membre du CHSCT ait informé sa direction avant la survenance de la pathologie dont la date doit être fixée au 17 septembre 2013 et non pas au 27 mars 2014 ; que l'appelante ne prouve pas non plus qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel celle-ci prétend avoir été exposée; elle soutient qu'une fois informée du risque elle a immédiatement pris des mesures pour préserver sa salariée de ce risque.
Au terme de ses conclusions n°4 déposées le 12 avril 2023 soutenues oralement à l'audience Mme [K] [T] demande à la cour : - de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - de confirmer le jugement, A titre principal - de juger qu'elle doit bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l'article L. 4131-4 du code du travail, A titre subsidiaire - de juger que la faute inexcusable de l'UMFMB est établie par la violation par cet organisme de son obligation de sécurité à son égard, - de confirmer le jugement : - en ce qu'il a ordonné la majoration de son indemnisation en fonction de l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité et la majoration à son maximum de la rente qui lui est servie, - en ce qu'il a jugé que l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux sera réexaminée en fonction de l'aggravation de son état de santé, - en ce qu'il lui alloué la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice, - en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, - d'infirmer le jugement sur l'étendue de la mission de l'expert en ajoutant l'indemnisation du DFP, - de dire l'arrêt opposable à la caisse, - de condamner l'[8] à lui payer 2 x 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.