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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 27 mars 2026, 25/00841

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 1
Date
27/03/2026
Numéro d'affaire
25/00841

Résumé

ARRÊT DU 27 Mars 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOW MLB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE…

Texte de la décision

ARRÊT DU 27 Mars 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKOW MLB/AA Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 15 Juillet 2025 (RG 2025-21736 -section ) GROSSES : aux avocats le 27 Mars 2026 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [M] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Dorothee FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Julie PETIAU, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE: S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Louise PEUGNY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célestine MASSE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Gilles GUTIERREZ : Conseiller Virginie CLAVERT : Conseiller ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC,conseiller faisant fonction de Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe.

EXPOSÉ DES FAITS M. [K], né le 3 juillet 1985, a été embauché initialement par la société [N] [L] le 12 mai 2024 en qualité de cariste.

Son contrat de travail a été transféré à la SAS [1] où M. [K] exerçait au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er septembre 2022 les fonctions de responsable d'équipe logistique.

M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 24 avril 2024.

A l'issue de la visite de reprise du 9 avril 2025, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en indiquant : « Capacités résiduelles à occuper un poste sans aucun port de charges, sans sollicitation du rachis, sans gestes répétitifs.

Sans posture contraignante.

Capacité à bénéficier d'une formation. » M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 17 avril 2025 d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2025 Par décision en date du 15 juillet 2025 le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a constaté que les éléments médicaux ayant justifié l'avis d'inaptitude sont fondés et justifiés, dit que l'avis d'inaptitude du 9 avril 2025 est valable, confirmé l'inaptitude et les modalités de reclassement de M. [K] à son poste de travail, débouté M. [K] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail et de l'ensemble de ses demandes à ce titre, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2025.

Par ses conclusions reçues le 13 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de constater l'existence d'une contestation sur la réalité des éléments médicaux ayant justifié l'inaptitude émise par le médecin du travail à son poste de travail, en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d'ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile, de désigner le médecin inspecteur du travail territorialement compétent de la section de la [2] pour l'éclairer sur son aptitude ou son inaptitude à son poste de responsable d'équipe logistique, d'autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin qui sera mandaté à cet effet, de débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes, de mettre à la charge de la SAS [1] les frais d'expertise et de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 12 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS [1] demande à la cour de juger que M. [K] est mal fondé en son appel et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, à titre principal, de constater que les éléments médicaux ayant justifié l'avis d'inaptitude sont parfaitement fondés et justifiés, de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et de rejeter la demande de désignation du médecin inspecteur, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour solliciterait la désignation d'un médecin inspecteur, de désigner le médecin inspecteur compétent et de mettre à la charge de M. [K] les frais d'expertise ou du moins de répartir les frais à parts égales et, statuant à nouveau, de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article L.4624-7 du code du travail : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4.

Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.

II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence.