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Cour d'appel

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 4 juin 2026, 24/01802

Date
04/06/2026
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Numéro
24/01802
Montant détecté
1 050 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 12 août 2022, n'ayant pas reçu le paiement de la dernière échéance, la société [G] a mis en demeure la société MSW d'avoir à lui payer la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, ce à quoi la société MSW s'est opposée par courrier du 31 août 2022, en contestant l'exécution complète du partenariat.
  • Solution: CONFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu'elle: * condamne la société MSW [U] Swiss Watch à payer à la société [G] Consulting la somme principale de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2022 au titre de l'exécution du contrat; * condamne la société MSW [U] Swiss Watch aux dépens et à payer à la société [G] Consulting une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DEBOUTE la société [G] Consulting de sa demande tendant à la condamnation de la société MSW [U] Swiss Watch à lui payer la somme de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2022.
  • Demandes: La société MSW demande à la cour de.
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  • Analyse: I- Sur la recevabilité des pièces 7 et 7bis de la société MSW, contestée par la société [G] La société [G] conclut à l'irrecevabilité des pièces 7 et 7 bis produites par la société MSW, relatives à l'enregistrement d'une visioconférence effectué le 30 mai 2022 par l'un de ses salariés à elle, la société [G], à l'insu de son dirigeant et sans son accord.
  • Analyse: Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant: DEBOUTE la société [G] Consulting de sa demande tendant à la condamnation de la société MSW [U] Swiss Watch à lui payer la somme de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2022; DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la société MSW [U] Swiss Watch tendant à la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement entrepris; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; -.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société MSW (société / employeur probable) · Par déclaration du 16 avril 2024, la société MSW a relevé appel
  2. Conclusions notifiées la société MSW (société / employeur probable) · conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la société MSW demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées la société [G] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 27/01/2025 · conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société [G] demande à la cour de :
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai

Texte de la décision

t Suisse, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] (Suisse) représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Anne-Florence Raducault, substituée par Me Clara Ducros, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant INTIMÉE Société [G] Consulting, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pauline Lordier, substituée par Me Julien Goudemez, avocats au barreau de Nancy, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 après rapport oral de l'affaire par Anne Soreau Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2026 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société de droit suisse MSW [U] Swiss Watch (la société MSW), dirigée par M.[H], est spécialisée dans la création et la fabrication de montres de luxe.

Souhaitant associer sa marque au monde du rugby, elle a fait appel à la société [G] Consulting (la société [G]), qui a notamment pour activité l'activation de partenariats entre des entreprises et des personnalités du monde sportif.

Le 1er août 2021, la société MSW a signé une convention de partenariat avec la société [G] pour une durée d'un an, moyennant la somme de 4 200 euros HT payable en quatre échéances égales.

Le 12 août 2022, n'ayant pas reçu le paiement de la dernière échéance, la société [G] a mis en demeure la société MSW d'avoir à lui payer la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, ce à quoi la société MSW s'est opposée par courrier du 31 août 2022, en contestant l'exécution complète du partenariat.

Par acte du 28 décembre 2022, la société MSW a assigné la société [G] devant le tribunal de commerce de Valenciennes en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution et des fautes contractuelles imputées à sa cocontractante.

Par un jugement du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a : - débouté la société MSW de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société MSW à payer à la société [G] la somme de 1 050 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 12 août 2022 au titre de l'exécution du contrat ; - débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice d'image ; - condamné la société MSW à payer à la société [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société MSW aux dépens.

Par déclaration du 16 avril 2024, la société MSW a relevé appel de la décision, sauf du chef déboutant la société [G] de sa demande de dommages et intérêts.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la société MSW demande à la cour de : Vu l'article 1217 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes, en ce qu'il a débouté la société [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son prétendu préjudice d'image ; - juger que ce tribunal a excédé ses pouvoirs au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; En conséquence : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : - juger que la société [G] n'a pas exécuté l'intégralité des prestations et a mal exécuté certaines prestations mises à sa charge par le contrat signé le 1 er août 2021 ; - juger qu'elle est par conséquent fondée à opposer une exception d'inexécution à la société [G] concernant sa propre obligation de paiement du prix ; - condamner la société [G] à lui restituer la somme de 1 575 euros au titre de l'exception d'inexécution ; - juger que la société [G] a commis une inexécution et des fautes contractuelles en n'exécutant pas l'intégralité des prestations, en livrant avec du retard les contenus prévus au contrat, en livrant un contenu qui ne correspond pas à la qualité légitimement attendue d'un professionnel ; - juger que ces inexécutions et fautes ont entraîné directement les préjudices subis par elle et condamner la société [G] à réparer les préjudices résultant de cette inexécution et ces fautes contractuelles, comme suit : - condamner la société [G] à lui payer la somme de 148 850 euros au titre de la perte subie, en raison des dépenses engagées ; - condamner la société [G] à lui payer la somme de 897 120 euros au titre du gain manqué et de la perte de chance correspondant à une part au chiffre d'affaires qui était escompté ; - rejeter toutes les demandes de la société [G], en ce compris la demande de retrait des pièces 7 et 7 bis, la demande de paiement du solde de la facture et celle de l'indemnisation d'un prétendu préjudice infondé en fait et en droit ; - condamner la société [G] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [G] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2025, la société [G] demande à la cour de : Vu les articles 1001 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles R 153-1 et suivants du code de commerce, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident ; - écarter des débats les pièces 7 et 7bis produites par la société MSW en ce qu'elles sont déloyales, non indispensables à l'exercice des droits de la société MSW et que I'atteinte au caractère équitable de la procédure n'est pas strictement proportionné au but recherché ; - débouter la société MSW de l'ensemble de ses demandes présentées en appel, en déclarant en tant que de besoin mal fondé l'appel de cette société ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société MSW de l'intégralité de ses demandes ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre du préjudice d'image de marque de sa société ; Statuant de nouveau : - condamner la société MSW à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts notamment au titre du préjudice d'image de marque de la société ; - en tout état de cause : condamner la société MSW à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

MOTIVATION A titre liminaire, la cour d'appel relève que si, dans le dispositif de ses conclusions, la société MSW se prévaut d'une méconnaissance, par les premiers juges, des articles 4 et 5 du code de procédure civile, elle ne demande toutefois pas l'annulation du jugement entrepris.

En tout état de cause, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de rejuger l'affaire, en fait comme en droit, et ce au vu de l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions d'appel respectives des parties.

Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles 4 et 5 précité est inopérant.

I- Sur la recevabilité des pièces 7 et 7bis de la société MSW, contestée par la société [G] La société [G] conclut à l'irrecevabilité des pièces 7 et 7 bis produites par la société MSW, relatives à l'enregistrement d'une visioconférence effectué le 30 mai 2022 par l'un de ses salariés à elle, la société [G], à l'insu de son dirigeant et sans son accord.

Elle fait valoir que : - le principe de loyauté de la preuve, consacré par la Cour de cassation, revêt une importance capitale dans le cadre du procès équitable, découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - la Cour de cassation a jugé que l'enregistrement d'une conversation téléphonique à l'insu de l'auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal ; - l'enregistrement de la réunion du 30 mai 2022 est une preuve déloyale qui doit être retirée des débats dès lors que cette pièce n'est ni nécessaire ni indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'appelante.

Mots-clés droit social

Contrat de travail

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01802
Résumé source

La société de droit suisse MSW [U] Swiss Watch (la société MSW), dirigée par M.[H], est spécialisée dans la création et la fabrication de montres de luxe. Souhaitant associer sa marque au monde du rugby, elle a fait appel à la société [G] Consulting (la société [G]), qui a notamment pour activité l'activation de partenariats entre des entreprises et des personnalités du monde sportif. Le 1er août 2021, la société MSW a signé une convention de partenariat avec la société [G] pour une durée d'un an, moyennant la somme de 4 200 euros HT payable en quatre échéances égales. Le 12 août 2022, n'ayant pas reçu le paiement de la dernière échéance, la société [G] a mis en demeure la société MSW d'avoir à lui payer la somme de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC, ce à quoi la société MSW s'est opposée par courrier du 31 août 2022, en contestant l'exécution complète du partenariat. Par acte du 28…