Cour d'appel
Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 28 mai 2026, 24/05736
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 11 octobre 2022, la société Yuzu a émis un billet à ordre à hauteur de la somme de 200 000 euros au pro't de la Banque populaire du Nord (la BPN), à échéance au 6 novembre 2022.
- Procédure: Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel des chefs le concernant en intimant uniquement la BPN.
- Solution: REJETTE la demande d'annulation du jugement entrepris formée par M. [H]'; CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions dévolues à la cour'; Y ajoutant.
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- Demandes: M. [H] sollicite alternativement, dans le.
- Analyse: En second lieu, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de nullité de l'aval accordé à la BPN, M. [H] développe plusieurs séries d'arguments qui peuvent être regroupés en deux, les uns critiquant le consentement donné, qui aurait été vicié par une erreur, notamment sur la nature de l'engagement accordé, les autres reprochant à la banque une absence d'information.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
Texte de la décision
ocalité 1] (Algérie) de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gérald Pandelon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE Banque Populaire du Nord, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 février 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2026 **** FAITS ET PROCEDURE La société Yuzu, qui conçoit, fabrique et commercialise des appareils relatifs au confort de la maison en utilisant les énergies renouvelables, a pour président M.[N] et pour directeur général M. [H].
Le 11 octobre 2022, la société Yuzu a émis un billet à ordre à hauteur de la somme de 200 000 euros au pro't de la Banque populaire du Nord (la BPN), à échéance au 6 novembre 2022.
En garantie des sommes dues au titre dudit billet, la BPN a recueilli l'aval de MM. [N] et [H].
Le 13 février 2023, la société Yuzu a été mise en liquidation judiciaire.
Le 6 mars 2023, la BPN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Yuzu pour un montant de 200 000 euros, en vertu du billet à ordre du 11 octobre 2022, impayé en totalité à la date d'échéance.
Le 7 mars 2023, la BPN a mis en demeure MM. [N] et [H], au titre de l'aval du billet à ordre du 11 octobre 2022, à hauteur de 200 000 euros.
Les 5 et 12 avril 2023, en l'absence de règlement de la part de ces derniers, la BPN les a assignés en qualité d'avalistes de la société Yuzu, aux fins d'obtenir le règlement de sa créance.
Par un jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a': - débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes'; - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes'; - condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 200.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023'; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné solidairement MM. [N] et [H] à payer à la BPN la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné solidairement MM. [N] et [H] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, M. [H] a interjeté appel des chefs le concernant en intimant uniquement la BPN.
MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 février 2025, M. [H] demande à la cour de': - annuler ou infirmer le jugement rendu'; * à titre principal': - juger et déclarer nul et de nul effet l'engagement cambiaire souscrit le 11 octobre 2022'; - débouter la BPN de toutes ses demandes'; - condamner la banque à lui restituer tout montant indûment perçu au titre du billet à ordre litigieux'; - condamner la BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'; * à titre subsidiaire': - juger que sa signature a été obtenue dans un contexte d'abus de droit imputable au président de la société, rendant l'engagement cambiaire inopposable à son encontre'; - condamner la BPN à le libérer de toute obligation résultant du billet à ordre litigieux'; - débouter la BPN de toutes ses demandes'; - condamner la banque BPN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel'; * à titre infiniment subsidiaire : - juger qu'il pourra s'acquitter de toute somme restant due dans les conditions suivantes : i. 30 euros par mois sur 23 mois, ii.
Le solde au 24 mois, iii.
Avec un moratoire soumis à l'intérêt au taux légal, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 précité'; - suspendre toute procédure d'exécution engagée à son encontre pendant la période de mise en 'uvre de cet échelonnement'; - condamner la banque aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2025, la société BPN demande à la cour de': - la dire recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ; - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Y ajoutant, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [H] aux entiers frais et dépens engagés en cause d'appel.
MOTIVATION En premier lieu, la cour observe que M. [H] sollicite alternativement, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation ou la réformation du jugement, sans toutefois émettre la moindre critique ni développer le moindre motif au soutien de sa demande d'annulation de la décision entreprise.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/05736
Résumé source
La société Yuzu, qui conçoit, fabrique et commercialise des appareils relatifs au confort de la maison en utilisant les énergies renouvelables, a pour président M.[N] et pour directeur général M. [H]. Le 11 octobre 2022, la société Yuzu a émis un billet à ordre à hauteur de la somme de 200 000 euros au pro't de la Banque populaire du Nord (la BPN), à échéance au 6 novembre 2022. En garantie des sommes dues au titre dudit billet, la BPN a recueilli l'aval de MM. [N] et [H]. Le 13 février 2023, la société Yuzu a été mise en liquidation judiciaire. Le 6 mars 2023, la BPN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Yuzu pour un montant de 200 000 euros, en vertu du billet à ordre du 11 octobre 2022, impayé en totalité à la date d'échéance. Le 7 mars 2023, la BPN a mis en demeure MM. [N] et [H], au titre de l'aval du billet à ordre du 11 octobre 2022, à hauteur de 200…