Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (Etrangers), 19 mai 2026, 26/01790
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dès lors, il ne peut justifier d'une adresse stable et certaine ce qui établit l'absence de garanties de représentation effectives telles qu'exigées par l'article L 741-1 du CESEDA, nonobstant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, outre la détention d'un passeport en cours de validité.
- Solution: Ordonnance.
- Analyse: De surcroît, une erreur figure dans le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention qui indique faussement que cette décision est fondée sur une OQTF du 11 mai 2026 alors que celle-ci date du 25 juillet 2023.
Lire la synthèse complète
- Demandes: M. [H] conteste exclusivement la décision de placement en rétention et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Texte de la décision
lie HENNER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [A] [H] né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1], GEORGIE de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 juillet 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [A] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [A] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h00 ; VU le recours de M. [A] [H] daté du 15 mai 2026, reçu le même jour à 16h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 15 mai 2026, reçue le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [A] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 17 Mai 2026 à 13h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [A] [H], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [A] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [A] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Mai 2026 à 12h51 ; VU les avis d'audience délivrés le 18 mai 2026 à l'intéressé, à Maître Mathieu WEYGAND, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [F] [C], interprète en langue géorgienne assermenté, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M.
Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [A] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [F] [C], interprète en langue géorgienne assermenté, Me Micky ROCHA NIVAR substituant Maître Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [A] [H] formé par écrit motivé le 18 mai 2026 à 12 h 51 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 17 mai 2026 à 13 h 11 doit donc être déclaré recevable.
Au fond : M. [H] conteste exclusivement la décision de placement en rétention et sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'assignation à résidence. 1.
Sur la décision de placement en rétention : sur l'insuffisance de motivation et le défaut de base légale de la décision : M. [H] soutient que l'OQTF datant du 25 juillet 2023, si elle peut être considérée comme valable du fait de la réforme intervenue en 2024, il n'en reste pas moins qu'il faut encore démontrer qu'une mesure moins coercitive n'était pas possible.
De surcroît, une erreur figure dans le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention qui indique faussement que cette décision est fondée sur une OQTF du 11 mai 2026 alors que celle-ci date du 25 juillet 2023.
Il considère donc qu'il a été notifié d'un acte dont la base légale lui a été présentée de manière erronée.
Cependant, sur le premier argument, l'OQTF est toujours valable car la réforme de 2024 a porté à 3 ans la validité de cet acte, sachant que cette réforme est d'application immédiate.
Par ailleurs, il est certain qu'il faut encore que les conditions fixées par l'article L 741-1 du CESEDA soient réunies, à savoir que M. [H] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, sur la question des garanties de représentation, il convient de se placer au jour de la délivrance de la décision de placement en rétention.
Or, à cette date, M. [H] a fait état d'une adresse de la Croix Rouge, au [Adresse 1] à [Localité 3], lors de son auditione en retenue.
Il n'en a nullement justifié et a produit, par la suite, dans le cadre de l'audience devant le premier juge, plusieurs attestations témoins et a revendiqué une autre adresse, [Adresse 2] à [Localité 3].
Dès lors, il ne peut justifier d'une adresse stable et certaine ce qui établit l'absence de garanties de représentation effectives telles qu'exigées par l'article L 741-1 du CESEDA, nonobstant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, outre la détention d'un passeport en cours de validité.
C'est donc à juste titre que l'autorité préfectorale a estimé, dans sa décision de placement en rétention, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes permettant de le placer sous mesure d'assignation à résidence.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/01790
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
e de Coralie HENNER, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [A] [H] né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1], GEORGIE de nationalité géorgienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 25 juillet 2023 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. [A] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [A] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h00 ; VU le recours de M. [A] [H] daté du 15 mai 2026, reçu le même jour à 16h00 au greffe du tribunal, par lequel il…