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Cour d'appel

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02698

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre 4 SB
Numéro
24/02698
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Déclare opposable à la SASU [M] [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 septembre 2022 octroyant un taux d'incapacité permanente de 10% par rapport à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [Q] [D] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2022.
  • Solution: REJETTE la prétention de la SASU [M] [1] à voir ordonner la mise en 'uvre d'une consultation à l'audience ou d'une expertise médicale sur pièces; CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg; Y ajoutant.
  • Demandes: A titre principal, le société [M] [1] sollicite l'exclusion du déficit fonctionnel permanent.
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  • Analyse: Il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites que M. [Q] né en 1967 est atteint d'une limitation légère de certains mouvements de son épaule dominante, dispose d'une faible suppléance en raison de la bilatéralité de la pathologie, et occupe un poste de d'opérateur de machine avec une capacité de reconversion limitée.
  • Montants: CONDAMNE la SASU société [M] [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

Conclusion : CONDAMNE la SASU société [M] [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : S.A.S.U. [M] [1] (société / employeur probable) · a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel le 27…
  2. Conclusions notifiées Appelant : transmises par courrier réceptionné le 23 décembre 2024, et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [M] [1] (société / employeur probable) · conclusions datées du 20 décembre 2024, transmises par courrier réceptionné le 23 décembre 2024, et dont son conseil s'est…
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar

Texte de la décision

MINUTE N° 26/326 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de STRASBOURG APPELANTE : S.A.S.U. [M] [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Françoise SEILLE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en la personne de Mme [U] [R], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.

LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [D] [Q], employé de la société [M] [1], depuis le 6 mars 2007 en qualité d'opérateur de machine, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin accompagné d'un certificat médical initial du 5 juillet 2021 mentionnant une " tendinopathie épaule droite ".

Par courrier du 17 janvier 2022 la CPAM a informé la société [M] [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [Q] déclarée le 17 juin 2021 comme suit : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.

L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué à compter du 24 juillet 2022 au titre d'une " douleur et raideur articulaire de l'épaule droite chez un droitier " selon le rapport du médecin conseil, le docteur [Y].

La société [M] [1] en a été informée par la CPAM par courrier du 9 septembre 2022 et a le 16 septembre 2022 saisi d'une contestation la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.

Par requête du 30 novembre 2022, la société [M] [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Une ordonnance aux fins de consultation médicale a été rendue le 30 janvier 2023 et a désigné le docteur [N] pour y procéder.

Le docteur [N] a rédigé son rapport le 19 juin 2023, déposé au greffele 23 juin 2023, au terme duquel il a recommandé le maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 10%.

Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : " Déclare recevable le recours formé par la SASU [M] [1] ; Déboute la SASU [M] [1] de sa requête au fond ; Déclare opposable à la SASU [M] [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 9 septembre 2022 octroyant un taux d'incapacité permanente de 10% par rapport à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite de M. [Q] [D] reconnue comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en date du 17 janvier 2022 ; Condamne la SASU [M] [1] aux entiers dépens ; Condamne la SASU [M] [1] à payer la somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ".

La Société [M] [1] a régulièrement interjeté appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la cour d'appel le 27 juin 2024 qui lui avait été notifié le 31 mai 2024.

Par ses conclusions datées du 20 décembre 2024, transmises par courrier réceptionné le 23 décembre 2024, et dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la société [M] [1] demande à la cour de statuer comme suit : " Déclarer le recours de la société [M] [1] recevable ; Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024 dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation, Réduire à 0% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021.

A titre très subsidiaire, Vu l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Vu le rapport médical du Docteur [L] [O] Juger que le taux attribué à M. [D] [Q] doit être fixé entre 5% et 6% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ; A défaut et avant dire droit, Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale, Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021 ; Enjoindre au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles, Nommer tel expert avec pour mission : 1° Convoquer les parties et leurs médecins conseils aux opérations d'expertise, 2° Se faire communiquer par les parties toutes pièces et documents nécessaires et en particulier le rapport médical visé aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du Code de la sécurité sociale, 3° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D] [Q] établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie, 4° Fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [Q], 5° Notifier au médecin conseil de la société [M] [1], le docteur [L] [O], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention " confidentiel ", après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueillir leurs dires.

En tout état de cause, Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle, Réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 17 juin 2021 ".

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 SB
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/02698
Résumé source

M. [D] [Q], employé de la société [M] [1], depuis le 6 mars 2007 en qualité d'opérateur de machine, a effectué une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin accompagné d'un certificat médical initial du 5 juillet 2021 mentionnant une " tendinopathie épaule droite ". Par courrier du 17 janvier 2022 la CPAM a informé la société [M] [1] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [Q] déclarée le 17 juin 2021 comme suit : " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de M. [Q] a été déclaré consolidé à la date du 23 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 10% lui a été attribué à compter du 24 juillet 2022 au titre d'une " douleur et raideur articulaire de…