Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 28 mai 2026, 24/02523
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par ses conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de: dire que la CPAM a fait une exacte application des textes en vigueur, dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 40% le taux d'IPP alloué à M. [S] [Z] suite à son accident du travail du 21 mars 2016, en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024, débouter M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] consécutif à l'accident du travail du 21 mars 2016, et sur les dépens; Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement: DIT mal fondées la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 19 novembre 2021; FIXE à 60% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] au titre de son accident du travail du 21 mars 2016: CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel.
- Demandes: Dans son rapport du 4 décembre 2023, le docteur [N] conclut, après examen de M. [Z], comme suit: "Au total, les séquelles suite à l'AT de monsieur [G] touchent son membre supérieur droit dominant et affectent également son état psychologique.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement: DIT mal fondées la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2021 et celle de la commission médicale de recours amiable de la caisse du 19 novembre 2021.
- Analyse: Le jugement rendu sera donc infirmé dans les conditions du MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris sur le taux d'incapacité permanente partielle de M. [S] [Z] consécutif à l'accident du travail du 21 mars 2016, et sur les dépens.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail a été fixée au 30 juin 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué à…
- Appel formé Appelant : Monsieur [S] [Z] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 24 juin 2024
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° 26/296 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier ire de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M.
LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [S] [Z], né le 11 octobre 1983, ouvrier crépisseur employé par M. [M] [P] [O], a été victime d'un accident le 21 mars 2016 qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du 30 mars 2016, une fracture du toit de l'orbite droite, une fracture du nez et une fracture luxation complexe du coude droit.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 avril 2016.
Compte tenu des séquelles constatées, la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [Z] suite à son accident du travail a été fixée au 30 juin 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué à partir du 1er juillet 2021 par décision du 2 juillet 2021.
Contestant ce taux, M. [S] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l'a confirmé en sa séance du 19 novembre 2021, puis il a, le 21 janvier 2022, saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg de sa contestation.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une consultation clinique de M. [S] [Z] confiée au docteur [U] [N], qui a établi son rapport le 4 décembre 2023, estimant le taux d'IPP de M. [Z] à 60%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable le recours formé par M. [S] [Z], - dit que le taux d'incapacité permanente de 40% octroyé à M. [S] [Z] par décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 2 juillet 2021 est légalement et médicalement justifié, - débouté M. [S] [Z] de sa prétention à se voir allouer un taux d'incapacité permanente de 60%, - condamné M. [S] [Z] aux entiers dépens, - débouté M. [S] [Z] de sa prétention formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel du jugement par voie électronique le 24 juin 2024.
Par ses conclusions du 20 septembre 2024, reprises oralement à l'audience, M. [S] [Z] demande à la cour de : - infirmer en tous points le jugement entrepris, - et statuant à nouveau, annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 1er juillet 2021 relative à l'attribution d'une rente à hauteur de 40% et retenant un taux de 20% pour le calcul de la rente, - annuler l'avis défavorable de confirmation de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3]-Est du 19 novembre 2021, - annuler la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 23 novembre 2021 de confirmation de la décision du 1er juillet 2021 notifiée le 2 juillet 2021, - dire et juger que les séquelles subies suite à l'accident du travail dont il a été victime en date du 21 mars 2016 justifient un taux d'incapacité permanente supérieur à 60%, - condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens, et à payer à M. [S] [Z] une somme de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de : - dire que la CPAM a fait une exacte application des textes en vigueur, - dire et juger que le médecin conseil a justement évalué à 40% le taux d'IPP alloué à M. [S] [Z] suite à son accident du travail du 21 mars 2016, - en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024, - débouter M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION L'assuré social bénéficie au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.
L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 SB
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02523
Résumé source
M. [S] [Z], né le 11 octobre 1983, ouvrier crépisseur employé par M. [M] [P] [O], a été victime d'un accident le 21 mars 2016 qui lui a occasionné, selon certificat médical initial du 30 mars 2016, une fracture du toit de l'orbite droite, une fracture du nez et une fracture luxation complexe du coude droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 avril 2016. Compte tenu des séquelles constatées, la date de consolidation de l'état de santé de M. [S] [Z] suite à son accident du travail a été fixée au 30 juin 2021, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% lui a été attribué à partir du 1er juillet 2021 par décision du 2 juillet 2021. Contestant ce taux, M. [S] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l'a confirmé en sa séance du…