Cour d'appel
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 juin 2026, 23/03528
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: La notice d'information produites aux débats mentionne: 'Incapacité de travail: (.) Si avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire, l'Assuré est dans l'obligation de cesser temporairement et totalement toute activité professionnelle permanente, rémunérée et fiscalement déclarée par suite de maladie ou d'accident, l'Assureur lui verse des indemnités quotidiennes (.).
- Solution: Autre.
- Demandes: Enfin, elle conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande au titre de la garantie invalidité et la demande de dommages-intérêts.
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- Analyse: Le 26 septembre 2023, la société Allianz Vie a interjeté appel de ce jugement.
- Montants: FIXE à 1 500 euros le montant de l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [J] devra consigner avant le 15 août 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert, sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant: www.consignations.fr'.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : la société Allianz Vie (société / employeur probable) · Le 26 septembre 2023, la société Allianz Vie a interjeté appel
- Conclusions notifiées M. [J] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions transmises le 5 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société Allianz Vie (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises le 4 mars 2025, la société Allianz Vie demande à la cour de :
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
Texte de la décision
MINUTE N° Copie exécutoire aux avocats Le La greffière ncipal et INTIMÉE à l'appel incident : S.A.
ALLIANZ VIE, en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 1] représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour, avocat postulant et Me Camille BARD, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.
INTIMÉ à l'appel principal et APPELANT à l'appel incident : Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour, avocat postulant et Me André CHAMY, avocat au barreau de Muhlouse, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargées du rapport, en présence de Madame [M] [R] et de Monsieur [O] [W], auditeurs de justice.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.
Emmanuel ROBIN, Président de chambre M.
Jean-François LEVEQUE, Président de chambre Mme Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M.
Emmanuel ROBIN, président et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Le 25 octobre 2011, M.[X] [J], associé gérant de la société Le Renard, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Stam-EC, un bulletin d'adhésion à un contrat de groupe intitulé 'convention prévoyance gérant majoritaire (...)', conclu par l'association de prévoyances et de santé du Nord-Pas-de-Calais auprès de la société Allianz Vie.
Il était garanti, à compter du 1er avril 2011, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail et d'invalidité.
La notice d'information produites aux débats mentionne : 'Incapacité de travail : (...) Si avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire, l'Assuré est dans l'obligation de cesser temporairement et totalement toute activité professionnelle permanente, rémunérée et fiscalement déclarée par suite de maladie ou d'accident, l'Assureur lui verse des indemnités quotidiennes (...).
Les indemnités quotidiennes cessent d'êtres dues : - si l'assuré ne se trouve plus médicalement dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle, y compris les activités de direction et de surveillance'; - en cas de reprise de travail à temps complet ou partiel, ou lorsque l'Assuré est en état de reprendre une activité rémunérée à temps complet ou partiel ; - à la date où l'assuré a droit au service de la rente d'invalidité prévue ci-dessous et au plus tard au 1095ème jour suivant la date de cessation du travail (...).' 'Invalidité : (...) Lorsqu'avant le 31 décembre de son 65ème anniversaire, l'Assuré est atteint d'une invalidité permanente, il a droit au paiement d'une rente dans les conditions suivantes. (...) Pour apprécier l'état d'invalidité et déterminer son taux 'n' %, l'Assureur soumet l'intéressé à une expertise médicale.
L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de : - l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale, - l'incapacité professionnelle' (...)'.
Le taux 'n' d'invalidité est fixé dans le tableau intégré dans ladite notice.
Placé en arrêt de travail à compter du 11 mai 2017, M. [J] a déclaré son sinistre auprès de l'assureur qui a validé la mobilisation de la garantie incapacité de travail.
Il a bénéficié d'une prise en charge totale du 11 mai 2017 au 31 mars 2019, puis à hauteur de 50 % du 1er avril au 30 juin 2019, l'assureur ayant cessé sa garantie à compter du 1er juillet 2019 en raison des conclusions du médecin conseil ayant conclu qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle à temps complet.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03528
Résumé source
Le 25 octobre 2011, M.[X] [J], associé gérant de la société Le Renard, a souscrit, par l'intermédiaire de la société Stam-EC, un bulletin d'adhésion à un contrat de groupe intitulé 'convention prévoyance gérant majoritaire (...)', conclu par l'association de prévoyances et de santé du Nord-Pas-de-Calais auprès de la société Allianz Vie. Il était garanti, à compter du 1er avril 2011, en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'incapacité de travail et d'invalidité. La notice d'information produites aux débats mentionne : 'Incapacité de travail : (...) Si avant le 31 décembre de l'année de son 65ème anniversaire, l'Assuré est dans l'obligation de cesser temporairement et totalement toute activité professionnelle permanente, rémunérée et fiscalement déclarée par suite de maladie ou d'accident, l'Assureur lui verse des indemnités quotidiennes (...). Les indemnités…