Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — 1ère Présidence taxes

1ère Présidence taxesArrêt du 25 août 2026RG n° 25/00020

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
5 992 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [R] dans le cadre d'un litige relatif au contrat de travail de deux de ses employés.
  • Demandes: Me [O] [R] demande à la Cour de Confirmer la décision de madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 2] en ce qu'elle a: *fixé à la somme de 4 992 euros TTC le montant des honoraires lui étant dus, *ordonné de lui régler la somme de 4 992 euros TTC, L'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se "positionner" sur les frais sollicités.
  • Raisonnement: Sur la jonction des instances: Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

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COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première Présidence - Taxes

N° RG 25/00020 (avec jonction avec le RG25/00026)

N° Portalis DBVY-V-B7J-HYFA

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 17 Février 2026, l'ordonnance suivante opposant :

Me Franck PARISÉ, avocat

demeurant [Adresse 1]

comparant

demandeur au recours (dossier RG 25/00020)

et défendeur au recours (dossier RG 25/00026)

à :

Société SEA & MAINLAND LEISURE LIMITED

[Adresse 2] - République des Seychelles

représentée par M. [N] [Y], mandataire et représentant France lequel est domicilié [Adresse 3] ([Courriel 1])

comparant en personne

défendeur au recours (dossier RG25/00020)

et demandeur au recours (dossier RG25/00026)

'''

Exposé du litige

La société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [R] dans le cadre d'un litige relatif au contrat de travail de deux de ses employés.

Aucune convention d'honoraire n'a été signée.

Saisi par Me [O] [R] aux fins de fixation de ses honoraires, la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy a, suivant ordonnance rendue le 08 juillet 2025, fixé à la somme de 4 992 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Me [O] [R] et condamné la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited au paiement de celle-ci, outre les intérêts au taux légal compter de ladite ordonnance.

Me [O] [R], par lettre recommandé avec avis de réception transmise le 05 août 2025, a formé un recours partiel contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 25/00020.

La société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited, par lettre recommandé avec avis de réception transmise le 1er octobre 2025, a formé un recours contre cette décision. L'affaire a été enregistrée sur le registre général sous le numéro 25/00026.

L'affaire n° 25/00020 a été appelée à l'audience du 17 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 05 mai 2026, à laquelle l'affaire n° 25/00026 a également été appelée.

Les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 09 juin 2026, au cours de laquelle les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction.

Me [O] [R] demande à la Cour de :

- Confirmer la décision de madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'[Localité 2] en ce qu'elle a :

*fixé à la somme de 4 992 euros TTC le montant des honoraires lui étant dus,

*ordonné de lui régler la somme de 4 992 euros TTC,

- L'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas de se "positionner" sur les frais sollicités ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à lui payer les intérêts de retard produits par chacune des factures impayées au taux d'une fois et demie le taux d'intérêt légal à compter du 30e jour suivant la date de chacune des factures ;

- Condamner la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-conservatoire, à savoir 655,10 euros TTC de frais d'huissier et 348 euros TTC de frais de traduction,

Y ajoutant,

- Condamner la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à lui payer 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il énonce que, le 13 juin 2025, il a formulé une demande complémentaire auprès du bâtonnier afin de voir condamner la société Sea & Mainland Leisure Limited à lui payer la somme de 665,10 euros TTC correspondant aux frais de saisie-conservatoire, pratiquée le 05 juin 2025 sur le bâteau amarré au port d'[Etablissement 1], mais que la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy a jugé qu'il ne lui appartenait pas de se positionner sur ces frais. Il ajoute que le bâtonnier a le pouvoir de faire supporter la charge des frais de saisie-conservatoire à la partie perdante. Il précise que ladite saisie-conservatoire était justifiée dans la mesure où le bateau est le seul actif de la société qui n'a pas de comptes bancaires et dont le siège social n'est plus hébergé par la société Hensley & Cook.

Il estime que les intérêts de retard auraient dû, a minima, commencer à courir à compter de la mise en demeure de payer les factures litigieuses qui mentionnent, que toute facture non réglée dans le délai d'un mois, donnera lieu à l'application d'intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux légal.

Il prétend qu'avant de saisir la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, la société Sea & Mainland Leisure Limited n'avait jamais contesté les trois dernières factures. Il ajoute que lesdites factures portent sur la signature de deux protocoles d'accords transactionnels et sur la recherche d'une solution afin que la société Sea & Mainland Leisure Limited puisse s'acquitter du paiement des indemnités transactionnelles négociées. Il précise, à cet égard, qu'il a notamment envisagé que la société de droit chinois Central Sky Shipping, que dirige également M. [N] [Y], verse lesdites indemnités sur un sous-compte ouvert au nom de la société Sea & Mainland Leisure Limited auprès de la CARPA de [Localité 3]. Il ajoute qu'il n'a pas facturé le temps passé à négocier directement avec M. [K] [X].

A l'audience, la société Sea & Mainland Leisure Limited demande à la Cour, dans l'affaire n° 25/00020, de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy ;

- Réduire très significativement les honoraires sollicités par Me [O] [R], non validés, non justifiés et non tarifés ;

- Rejeter la demande de Me [O] [R] tendant à la voir condamnée à lui payer les coûts de la saisie-conservatoire ainsi que les autres coûts additionnels ;

- Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire aux frais de Me [O] [R] ;

- Condamner Me [O] [R] à lui payer la somme de 1 200 en réparation des frais irrégulièrement supportés outre les dépens.

Elle expose ne plus contester la facture n° F2024/01154 émise par Me [O] [R] le 30 septembre 2024 et accepte de procéder à son paiement.

Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie entre les mois d'octobre 2024 et de février 2025, que M. [K] [X] n'était pas d'accord pour conclure un avenant le 18 février 2025 et que les discussions qu'elle avait engagées directement avec lui ont continué après cette date, qu'elle a révoqué Me [O] [R] devant le conseil de prud'hommes de Grasse, que la saisie-conservatoire n'était pas justifiée puisqu'elle avait ouvert un nouveau compte bancaire, qu'elle est toujours domiciliée aux Seychelles et qu'elle est toujours hébergée par la société Hensley & Cook mais à un autre étage.

Elle énonce que le taux horaire de Me [O] [R] est injustifié et disproportionné. Elle ajoute que les prestations qu'il a effectuées se résument à quelques échanges téléphoniques et conseils ponctuels et que Me [O] [R] n'a réalisé aucune rédaction juridique complexe. Elle précise qu'aucun accord sous-seing privé n'a été signé. Elle ajoute que ses difficultés de paiement sont liées à la fermeture de son compte bancaire en raison de l'absence d'activité commerciale depuis le blocage de son bateau.

Sur ce,

1. Sur la jonction des instances :

Aux termes de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il convient de constater qu'il existe indiscutablement un lien entre les affaires enregistrées sur le registre général sous les numéros 25/00020 et 25/00026, dès lors qu'elles portent toutes les deux sur la contestation de l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy ; de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble.

En conséquence, il convient d'ordonner la jonction de ces affaires, qui figureront désormais sur le registre général sous le seul et même numéro 25/00020.

2. Sur la recevabilité des recours :

Aux termes de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.

Selon l'article 644 du code de procédure civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

2.1. Sur le recours formé par Me [O] [R] :

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy a été notifiée à Me [O] [R] le 08 juillet 2025, qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 05 août 2025 ; soit dans le délai d'un mois dont il disposait, à compter de la notification de ladite ordonnance, pour former un recours.

En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours formé par Me [O] [R] contre l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy.

2.2. Sur le recours de la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited :

En l'espèce, l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy a été notifiée le 11 juillet 2025 à la société Sea & Mainland Leisure Limited, domiciliée [Adresse 4], qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception transmise le 1er octobre 2025, soit dans le délai d'un mois, augmenté de deux mois dont elle disposait, à compter de la notification de ladite ordonnance, pour former un recours.

En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited contre l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy.

3. Sur le fond :

3.1. Sur les honoraires de Me [O] [R] :

Il est constant qu'aucune convention d'honoraire n'a été signée.

Dès lors, les honoraires dus seront fixés conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 aux termes duquel les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

3.1.1. Sur le taux horaire :

En l'espèce, la société Sea & Mainland Leisure Limited ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation économique et financière. Me [O] [R] est spécialisé en droit du travail et dispose d'une expérience significative dans la mesure où il exerce la profession d'avocat depuis 2000. En outre, l'affaire présente une difficulté particulière en ce qu'elle comporte de nombreux éléments d'extranéité.

En conséquence, il convient de fixer le taux horaire de Me [O] [R] à la somme de 250 euros HT soit 300 euros TTC.

3.1.2. Sur les prestations effectuées :

Suite à la saisine du conseil de prud'hommes de Grasse par deux de ses employés, M. [K] [X] et M. [D] [H], la société Sea & Mainland Leisure Limited a consulté Me [O] [R] afin, notamment, de parvenir à la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties.

La société Sea & Mainland Leisure Limited s'est acquittée des six premières factures, qu'elle ne conteste pas, à savoir :

- facture n° F2022/01018 du 31 mars 2023 d'un montant de 3 350 euros HT soit 4 020 euros TTC ; (pièce n° A10 de la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited)

- facture n° F2023/01037 du 31 mai 2023 d'un montant de 1 145 euros HT soit 1 374 euros TTC ;

- facture n° F2023/01043 du 30 juin 2023 d'un montant de 3 800 euros HT soit 4 564,8 euros TTC ;

- facture n° F2022/01049 du 31 juillet 2023 d'un montant de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC ;

- facture n° F2023/01063 du 30 septembre 2023 d'un montant de 395 euros HT soit 474 euros TTC ;

- facture n° 2024/01123 du 13 juin 2024 d'un montant de 2 078,43 euros HT soit 2 494,12 euros TTC ;

Demeurent impayées les trois dernières factures, à savoir :

- facture n° F2024/01154 du 30 septembre 2024 d'un montant de

1 810 euros HT soit 2 172 euros TTC pour conseil et assistance en matière de droit du travail,

- facture n° F2024/01160 du 31 octobre 2024 d'un montant de 1 330 euros HT soit 1 596 euros TTC pour conseil et assistance en matière de droit du travail du 1er au 31 octobre 2024.

- facture n° F2025/01194 du 28 février 2025 d'un montant de 1 020 euros HT soit 1 224 euros TTC pour conseil et assistance en matière de droit du travail du 1er novembre 2024 au 28 février 2025;

La facture n° F2024/01154, émise le 30 septembre 2024, d'un montant de 1 810 euros HT soit 2 172 euros TTC, n'est plus contestée.

Il résulte des pièces du dossier que, suite à la signature des protocoles d'accords, le 06 septembre 2024, la société Sea & Mainland Leisure Limited a rencontré des difficultés pour procéder au paiement des indemnités transactionnelles, en raison de la clôture de son compte bancaire suite à l'absence d'activité depuis que M. [K] [X] avait fait saisir, à titre conservatoire, le bateau amarré au port d'[Localité 4], le 08 mars 2023.

Par courriel du 09 octobre 2024, la société Sea & Mainland Leisure Limited a demandé à Me [O] [R] de l'aider à trouver une solution.

Les parties ont d'abord envisagé que les indemnités transactionnelles soient versées par la société de droit chinoise Central Sky Shipping sur un sous-compte ouvert auprès de la CARPA de [Localité 3]. Me [O] [R] a alors préparé un dossier, qui comprenait, notamment, une indication de paiement de la société Central Sky Shipping, pour le soumettre au président de la CARPA de [Localité 3].

Puis, à partir du mois de novembre 2024, les parties ont envisagé de conclure un avenant au protocole d'accord transactionnel afin que les indemnités soient versées directement sur les comptes bancaires de M. [K] [X] et M. [D] [H]. Cependant, dans le prolongement des discussions qu'ils ont entamées en décembre 2024, la société Sea & Mainland Leisure Limited et M. [K] [X] ont décidé, à partir du 26 février 2025, de rédiger eux-mêmes ledit avenant, sans passer par l'intermédiaire de Me [O] [R]. Il convient, à cet égard, de relever que les dernières diligences facturées par Me [O] [R] s'arrêtent au 24 février 2025.

Par ailleurs, entre le 09 octobre 2024 et le 24 février 2025, Me [O] [R], la société Sea & Mainland Leisure Limited, l'avocat de M. [K] [X] et M. [D] [H] ont échangé plusieurs courriels concernant l'homologation des protocoles d'accords transactionnels du 06 septembre 2024 ainsi que la réouverture du compte bancaire de la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited.

Le temps passé par Me [O] [R] pour accomplir l'ensemble des diligences sera donc fixé à 9 heures et 24 minutes.

En conséquence, il convient de fixer à la somme de 4 160 euros HT, soit

4 992 euros TTC le montant des honoraires restant dus par la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à Me [O] [R] ([1 810 + 250 x 9,4] x 1,2).

3.2. Sur les intérêts de retard :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Il est admis que les stipulations relatives à la fixation de pénalités de retard constituent une clause pénale (Com., 18 juin 2013, no 12-18.420).

En l'espèce, les factures n° F2024/01154, F2024/01160 et F2025/01194 émises par Me [O] [R], respectivement les 30 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 28 février 2025, prévoient que « toute facture non réglée dans le délai d'un mois donnera lieu à l'application d'intérêts de retard au taux de une fois et demie le taux de l'intérêt légal », ce qui constitue une clause pénale qu'il convient de modérer en raison de son caractére excessif;

En conséquence, il convient de condamner la société Sea & Mainland Leisure Limited à payer à Me [O] [R] les intérêts de retard au taux légal, non majoré, à compter de la mise en demeure soit, le 18 mars 2025.

3.3. Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire :

Aux termes de l'article R. 515-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

En l'espèce, le premier président n'a pas le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une saisie-conservatoire.

En conséquence, il convient de débouter la société Sea & Mainland Leisure Limited de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire que Me [O] [R] a fait pratiquer sur son bateau amarré au port d'[Localité 4] le 05 juin 2025

3.4 Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Sea & Mainland Leisure Limited, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de saisie-conservatoire autorisée, suivant ordonnance rendue le 9 juin 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 5] et de traduction de ladite procédure de saisie conservatoire, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à Me [O] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuons publiquement, par ordonnance contradictoire et en matière de taxation d'honoraires d'avocat, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

ORDONNONS la jonction des instance enrôlées sur le registre général sous les numéros 25/00020 et 25/00026, l'affaire se poursuivant sous le numéro le plus ancien,

DÉCLARONS recevable le recours formé par Me [O] [R],

DÉCLARONS recevable le recours formé par la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited,

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy en ce qu'elle fixe à la somme de

4 160 euros HT, soit 4 992 euros TTC le montant des honoraires dûs à Me [O] [R] et condamne la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à lui payer cette somme,

L'INFIRMONS pour le surplus,

Statuons à nouveau,

DÉBOUTONS la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à payer à Me [O] [R] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 4992 euros à compter du 18 mars 2025,

Y ajoutant,

CONDAMNONS la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited aux dépens, en ce compris les frais de saisie-conservatoire et de traduction,

CONDAMNONS la société de droit seychellois Sea & Mainland Leisure Limited à verser à Me [O] [R] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé le vingt cinq Août deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties,

- copie pour information au BOA d'[Localité 2],

- retour des pièces Me Franck Parisé (avocat au barreau d'Annecy)

La greffière

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 5 septembre 2026

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