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Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 2 juin 2026, 23/01099

Date
02/06/2026
Chambre
1ère Chambre
Numéro
23/01099
Solution
Annulation
Montant détecté
4 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: L'électricité de l'ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d'électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.
  • Procédure: Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 18 juillet 2023, la société Enalp a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
  • Solution: Condamne la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023; Déboute la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles.
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  • Demandes: La société Enalp demande à la cour d'A titre principal, Constater que le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu le 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
  • Analyse: Au visa principalement des Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Enalp demande à la cour de: A titre principal, Constater que le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu le 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Conclusion : Solution indiquée : Annulation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : la société Enalp (société / employeur probable) · Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 18 juillet 2023, la société Enalp a interjeté appel
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry

Texte de la décision

MR/SL .A.S.

ENALP, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats postulants au barreau de THONON-LES-BAINS Représentée par l'AARPI RAVETTO ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimé Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société Fabien GROSSET GRANGE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par Me Virginie METIVIER, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 16 Février 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 avril 2026 Date de mise à disposition : 02 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M.

Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure L'ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, est composé de trois sites, à savoir les chalets, l'accueil et le restaurant.

L'électricité de l'ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d'électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021.

Suivant courriel du 2 novembre 2022, la société Enalp a fait part des nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023.

Par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Enalp de lui confirmer sous 48 heures le maintien des tarifs aux conditions initiales.

La société Enalp a confirmé les nouveaux tarifs avec prise d'effet au 1er février 2023.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 2 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Enalp devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains notamment aux fins de condamnation de la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023.

Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - Déclaré recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 1] représenté par son syndic, la société Fabien Grosset Grange en ses demandes, fins et prétentions ; - Enjoint à la société Enalp de modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 2023, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement ; - Condamné la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 ; - Débouté la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles ; - Condamné la société Enalp à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société Fabien Grosset Grange la somme de 4.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné la société Enalp aux dépens de l'instance.

Au visa principalement des motifs suivants : La société Enalp était tenue de notifier au client les nouveaux prix applicables au plus tard 3 mois avant la date d'échéance initiale ou l'anniversaire du contrat, or, il est établi que la demande de modification des conditions tarifaires a été adressée tardivement, soit le 2 novembre 2022 au-delà des délais contractuels ; L'article L224-10 du code de la consommation n'est pas applicable au syndicat d'une copropriété, qui est une personne morale et non une personne physique.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 18 juillet 2023, la société Enalp a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 9 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Enalp demande à la cour de : A titre principal, - Constater que le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains rendu le 5 juillet 2023 méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; En conséquence, - Annuler le jugement rendu le 5 juillet 2023 ; A titre subsidiaire, - Constater que les factures litigieuses sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum ; En conséquence, - Réformer le jugement rendu le 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, de ses demandes dirigées à son encontre ; - Enjoindre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, de lui payer l'intégralité des factures litigieuses ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, à payer les factures à venir qui seront émises au titre du contrat de fourniture 2023 ; En tout état de cause, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Fabien Grosset Grange, à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Enalp fait notamment valoir que : Le jugement litigieux ne respecte pas l'exigence relative au rappel des prétentions respectives des parties et de réponse à leurs moyens, et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Elle justifie que les factures qui ont été émises et qui seront émises au titre du contrat de fourniture 2023 sont fondées tant dans leur principe que dans leur quantum ; Elle continue de fournir les sites du Syndicat [Adresse 2] en électricité sans aucune contrepartie, puisque les factures ne sont plus réglées depuis celles du 13 mars 2023.

Par dernières écritures du 22 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 5 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; - Débouter la société Enalp de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, si par impossible, le jugement du 5 juillet 2023 était annulé, - Faire injonction à la société Enalp d'avoir à modifier les factures n°1486939, 1487271 et 1487330 en date du 13 mars 2023 et les factures n°1492891, 1492993 et 1493468 établies en date du 7 avril 2023, en appliquant les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 ; - Condamner la société Enalp à appliquer les tarifs tels que prévus au contrat des 8 et 12 mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 ; - Débouter la société Enalp de toutes ses demandes reconventionnelles ; - Condamner la société Enalp à lui verser la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - Condamner la société Enalp à lui verser la somme de 6.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - Condamner la société Enalp aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.

Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] fait notamment valoir que : L'évolution tarifaire supposait une notification au plus tard 3 mois avant la date anniversaire du contrat, soit au plus tard le 30 septembre 2022, or il est établi que la société Enalp n'a pas satisfait aux obligations que lui imposaient le contrat ; Les tarifs contenus dans les factures émises le 13 mars 2023 et le 7 avril 2023 ne sont pas ceux applicables, en exécution du contrat à effet du 1 er juin 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère Chambre
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/01099
Solution
Annulation
Résumé source

L'ensemble immobilier [Adresse 2], situé [Adresse 3] à [Localité 1], soumis au régime de la copropriété, est composé de trois sites, à savoir les chalets, l'accueil et le restaurant. L'électricité de l'ensemble immobilier est fournie par la société Enalp suivant contrat de fourniture d'électricité conclu avec le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Grosset Grange, en mars 2019 portant sur une période initiale du 1er juin 2019 au 31 décembre 2021. Suivant courriel du 2 novembre 2022, la société Enalp a fait part des nouveaux tarifs applicables à partir du 1er janvier 2023. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Enalp de lui confirmer sous 48 heures le maintien des tarifs aux conditions initiales. La société Enalp a confirmé les nouveaux tarifs avec prise d'effet au 1er février…