Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00724
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 14 mars 2018, M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident de travail lors d'une opération de transfert du contenu d'un fût de filtres dans une caisse palette, et l'employeur a complété une déclaration d'accident de travail le 15 mars suivant.
- Solution: Autre.
- Demandes: La caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne son action récursoire au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance; lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction quant au montant qu'il convient d'allouer en réparation du déficit fonctionnel permanent, étant précisé qu'elle pourra en recouvrer l'intégralité sur l'employeur [Localité 2] [2].
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- Analyse: En application des articles L. 434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est désormais admis que la rente accident du travail n'indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail du 14 mars 2018
- Appel formé Appelant : M. [V] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 28 mars 2025, M. [V] a formé appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Février 2025 - RG n° 20/00137 INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS [Adresse 2] [Adresse 3] Représentée par M. [Y], mandaté S.A. [1] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, substitué par Me GRAT, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 02 avril 2026, tenue par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.
LE BOURVELLEC, Conseiller,faisant fonction de Président Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [T] [V] d'un jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [1] en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE Le 14 mars 2018, M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident de travail lors d'une opération de transfert du contenu d'un fût de filtres dans une caisse palette, et l'employeur a complété une déclaration d'accident de travail le 15 mars suivant.
Le certificat médical initial fait état d'une 'lombalgie aigüe, avec irradiation fesse gauche ; lasègue lombaire vers 30°'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 19 mars 2018.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% dont 2% à titre professionnel.
M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 avril 2020, a fixé le taux d'IPP global à 12 % dont 2% à titre professionnel.
Par requête du 5 mars 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal a principalement : - dit que l'accident de travail dont M. [V] a été victime le 14 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de la société ; - fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [V], en application de l'article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime lorsque celle-ci sera consolidée ; - dit que la rente sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant-dire droit, ordonné une expertise médicale et commis M. [P] [D], médecin expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique, pour y procéder afin d'évaluer les préjudices corporels de M. [V] ; - accordé à M. [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ; - renvoyé M. [V] devant la caisse pour le paiement de cette provision ; - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 14 mars 2018 dont M. [V] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ; - dit que la caisse bénéficie de l'action récursoire à l'égard de l'employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale même pour le remboursement de la provision ; - dit que la société devra s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - réservé les demandes et les dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [Z], médecin expert, désigné en remplacement de M. [D] par ordonnance du 10 décembre 2021, a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a : Vu la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019, - débouté M. [V] de sa demande de provision ; - débouté M. [V] de sa demande de nouvelle expertise médicale ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du mardi 15 octobre 2024 avec un calendrier de procédure ; - condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - dit que la notification de la décision vaut convocation à l'audience ; - réservé les dépens.
Par jugement du 28 février 2025, ce tribunal a : - alloué à M. [V], en réparation des préjudices, les sommes suivantes : *3.933,50 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire ; *3.500 euros à titre d'indemnité pour les souffrances physiques endurées ; *14.245 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel permanent ; *1.500 euros à titre d'indemnité pour le préjudice esthétique permanent ; - débouté M. [V] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément ; - rappelé qu'il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros allouée en application du jugement rendu le 19 novembre 2021 ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados versera directement les sommes dues à M. [V] et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [1] ; - condamné la société [1] aux dépens ; - condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [1] de sa demande formée sur le même fondement.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [V] a formé appel de ce jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.245 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel permanent.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué, en réparation des préjudices les sommes suivantes : *3.933,50 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire ; *3.500 euros à titre d'indemnité pour les souffrances physiques endurées ; *1.500 euros à titre d'indemnité pour le préjudice esthétique permanent ; et condamné la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'infirmer pour le surplus en ce qu'il a alloué la somme de 14.245 euros à titre d'indemnité pour le déficit fonctionnel permanent ; Statuant à nouveau et y ajoutant, - lui allouer une somme de 27.600 euros à titre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 12% ; - juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados assurera le règlement de cette somme à charge pour elle de pratiquer son recours récursoire à l'encontre de l'employeur, la société [1] ; - condamner la société [1] à payer à M. [V] une indemnité pour frais irrépétibles en cause d'appel d'un montant de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; A titre subsidiaire, - désigner tel médecin-expert aux fins de déterminer l'ampleur de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent aux frais avancés de la caisse.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00724
Résumé source
Le 14 mars 2018, M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident de travail lors d'une opération de transfert du contenu d'un fût de filtres dans une caisse palette, et l'employeur a complété une déclaration d'accident de travail le 15 mars suivant. Le certificat médical initial fait état d'une 'lombalgie aigüe, avec irradiation fesse gauche ; lasègue lombaire vers 30°'. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 19 mars 2018. L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% dont 2% à titre professionnel. M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 avril 2020, a fixé le taux…