Cour d'appel
Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00575
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 20 octobre 2016, Mme [B] [Q], employée en qualité de conducteur qualifié par la société [1] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité.
- Procédure: Par jugement rendu le 2 avril 2020, ce tribunal a: déclaré que la décision de prise en charge de la surdité bilatérale déclarée par Mme [B] [Q] le 20 octobre 2016 sera déclarée inopposable à la société [1]; invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à en tirer toutes les conséquences de droit; infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure saisie le 9 juin 2017; condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
- Solution: Constate qu'aucune mention complémentaire n'est portée sur la fiche de concertation médico-administrative s'agissant des conditions techniques de réalisation de l'audiométrie et que le certificat médical initial, lequel vise uniquement une 'surdité perceptive neurosensorielle bilatérale' n'était assorti d'aucune précision sur ce point.
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- Demandes: La société [1] demande à la cour d'Avant dire droit et à titre principal: faire injonction à la caisse et à son service médical de communiquer au médecin conseil mandaté à cet effet par elle, le docteur [C] [U], [Adresse 3], [Courriel 1], 06-70-79-50-75, le rapport médical justifiant le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [B] [Q], et plus particulièrement l'audiogramme du 27 novembre 2017.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées Intimé : et reprises oralement par son conseil, la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées le 23 février 2026, et reprises oralement par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées et reprises oralement par sa représentante, la caisse (organisme) · écritures déposées le 9 mars 2026, et reprises oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
Texte de la décision
AFFAIRE : . : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux en date du 2 avril 2020 Décision du Cour d'Appel de ROUEN en date du 18 Janvier 2023 - RG n° 20/02342 Décision de la Cour de Cassation en date du 30 janvier 2025 Mme [X], mandatée INTIMEE : Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Haïba OUAISSI, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocats au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, tenue par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M.
LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière La cour statue sur renvoi après cassation prononcée le 30 janvier 2025 par la Cour de cassation, de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 18 janvier 2023, ayant confirmé le jugement rendu le 2 avril 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux dans un litige opposant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la société [1].
FAITS ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2016, Mme [B] [Q], employée en qualité de conducteur qualifié par la société [1] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 13 septembre 2016 faisant état d'une « surdité perceptive neurosensorielle bilatérale liée à l'exposition professionnelle au bruit tableau n°42».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après enquête administrative et avis du service médical, a pris en charge la pathologie 'hypoacousie de perception' au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, notifiant sa décision à l'employeur le 6 avril 2017.
Par courrier du 6 juin 2017, la société a contesté la décision de prise en charge de cette pathologie devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai prescrit.
Par courrier en date du 10 août 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure, devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 2 avril 2020, ce tribunal a : - déclaré que la décision de prise en charge de la surdité bilatérale déclarée par Mme [B] [Q] le 20 octobre 2016 sera déclarée inopposable à la société [1] ; - invité la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à en tirer toutes les conséquences de droit ; - infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure saisie le 9 juin 2017 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La caisse a relevé appel de la décision rendue.
Par arrêt en date du 18 janvier 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris au motif que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'audiogramme réalisé comme élément constitutif de la maladie désignée par le tableau n° 42 des maladies professionnelles.
En outre, la cour a condamné la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Le 30 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen ; - condamné la société [2] plus aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société [1] et l'a condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3.000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Le 11 mars 2025, la caisse a saisi la présente cour en tant que juridiction de renvoi.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2ème chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00575
Résumé source
Le 20 octobre 2016, Mme [B] [Q], employée en qualité de conducteur qualifié par la société [1] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une surdité. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical établi le 13 septembre 2016 faisant état d'une « surdité perceptive neurosensorielle bilatérale liée à l'exposition professionnelle au bruit tableau n°42». La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse), après enquête administrative et avis du service médical, a pris en charge la pathologie 'hypoacousie de perception' au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, notifiant sa décision à l'employeur le 6 avril 2017. Par courrier du 6 juin 2017, la société a contesté la décision de prise en charge de cette pathologie devant la commission de recours amiable, qui n'a pas statué dans le délai prescrit. Par courrier en date du…