Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 2ème Chambre civile

2ème Chambre civileArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/01322

Discipline / sanctionsCDD / intérimSalaire / rémunération
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Durée de l'appel
1 an et 1 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par déclaration du 6 décembre 2023, Mme [M] [P] et M. [I] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
  • Procédure: Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025, le groupement européen d'intérêt économique [5], mandaté par [1], a sollicité la confirmation de la décision déférée.
  • Solution: Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [P] et M. [I] [B]; Déboute Mme [M] [P] et M. [I] [B] de leur demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel; Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 25/01322

SP

ORIGINE : DECISION du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 15 Mai 2025

RG n° 11-24-0253

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANTS :

Monsieur [I] [B]

né le 16 Mai 1989

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [M] [P]

née le 06 Février 1990

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparants en personne

INTIMES :

Société [1]

Chez SYNERGIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Société [2]

C/O CCS- SERVICE ATTITUDE [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Organisme BANQUE [3] OUEST CHEZ CCS

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

Non comparants, non représentés bien que régulièrement convoqués

DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme MEURANT, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

Mme LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 6 décembre 2023, Mme [M] [P] et M. [I] [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.

Leur demande a été déclarée recevable le 23 janvier 2024.

Lors de sa séance du 8 octobre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 188,97 euros, a préconisé, au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de leurs créances sur une durée de 24 mois au taux de 0% (180 euros par mois à verser au [4] pour le remboursement de leur dette immobilière), précisant que cette durée doit permettre aux débiteurs de retrouver un emploi stable et des ressources suffisantes pour permettre un réaménagement ultérieur de l'ensemble de l'endettement. A défaut d'un tel retour à meilleure fortune, la commission a indiqué que la vente du bien immobilier devrait être envisagée par les débiteurs.

Les débiteurs ont contesté ces mesures.

Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [P] et M. [B],

Au fond:

- dit que les dettes des débiteurs seront prises en compte à hauteur des montants retenus par la commission selon le tableau qui figure en annexe 1 ;

- rejeté le recours formé par Mme [P] et M. [B] ;

En conséquence,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Orne au profit de Mme [P] et M. [B], reproduites en annexe 2, afin de permettre aux déposants de retrouver une situation stable et des ressources suffisantes et, à défaut, d'envisager la vente de leur bien immobilier, les mesures devenant applicables immédiatement ;

- dit qu'il appartiendra à Mme [P] et M. [B] de saisir le cas échéant à nouveau la commission de surendettement des particuliers, à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- dit que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception;

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, notamment présentées le 21 mai 2025 à M. [B] et Mme [P].

Par déclaration du 4 juin 2025, ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 mai 2026.

Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025, le groupement européen d'intérêt économique [5], mandaté par [1], a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Par courrier simple reçu le 4 décembre 2025, le [6] a indiqué qu'il ne pourrait être présent à l'audience du 4 mai 2026 et qu'il s'en remettait à justice quant au mérite de la contestation des débiteurs, tout en joignant à son courrier l'état de ses créances ainsi que les offres de prêts et avenants.

Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces deux créanciers non comparants.

A l'audience du 4 mai 2026, M. [B] et Mme [P] comparaissent et demandent à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel, dans la mesure où ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise. Ils précisent que leur situation n'a pas évolué depuis le jugement de première instance et que 'le seul moyen serait de saisir (leur) maison' dont la valeur est estimée à 88.000 euros.

Les autres créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [B] et Mme [P], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de l'appel

Les débiteurs, se prévalant du caractère irrémédiablement compromis de leur situation financière, sollicitent le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel.

L'article L.724-1 du code de la consommation dispose que :

Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'estconstitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux et de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (...)

Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.

En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement de M. [B] et Mme [P] ne sont pas contestés.

En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le montant total du passif déclaré à la procédure doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par la commission de surendettement et repris par le jugement entrepris, soit à hauteur de 149.118,57 euros sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

S'agissant de la détermination de la capacité de remboursement de M. [B] et de Mme [P], il convient préalablement de rapeler que :

- selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité;

- par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;

- selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.

A la date à laquelle la cour statue, la situation financière des débiteurs s'établit comme suit :

* Ressources

S'agissant de M. [B], le premier juge a retenu qu'il percevait un salaire mensuel de 1.578,55 euros correspondant à la moyenne mensuelle du salaire net imposable des mois de décembre 2024 à février 2025.

Si l'intéressé conteste une telle appréciation au motif qu'il serait régulièrement au chômage entre ses missions d'interim et ne percevrait dès lors que 1.070 euros par mois de France travail, il ne produit cependant aucun élément permettant d'actualiser sa situation et d'établir que, lissés sur une année, ses revenus - qu'ils proviennent de ses missions d'interim ou des allocations de retour à l'emploi (ARE)-seraient inférieurs à ce montant de 1.578,55 euros par mois retenu par le premier juge.

Il se contente en effet de verser au débat un unique document émanant de France travail, attestant qu'il lui reste, au 31 mars 2026, 334 allocations journalières, sans communiquer le moindre élément quant aux ressources qu'il tire de ses missions d'intérim.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, un revenu mensuel de 1.578,55 euros le concernant.

S'agissant de Mme [P], victime d'un accident du travail en date du 19 mars 2024, celle-ci justifie avoir perçu entre le 1er janvier et le 27 avril 2026, la somme de 3.085,29 euros correspondant à une indemnité journalière de 26,37 euros pour une période de 117 jours (cf attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM du 3 mai 2026). Il convient donc de retenir un revenu moyen mensuel de 791,10 euros (pour un mois de 30 jours).

Parents de trois enfants, la Caisse d'allocations familiales a, en avril 2026, versé aux débiteurs la somme totale de 720,71 euros au titre des allocations familiales et du complément familial (cf attestation de paiement de la CAF du 3 mai 2026).

Les ressources des débiteurs s'élèvent donc au total à la somme de 3.090,36 euros.

Partant, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies et rémunérations s'élève à 960,43 euros.

Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de leurs ressources.

* Charges :

Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé émanant de la [7], tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées.

Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que les charges du foyer composé de cinq personnes sont constituées de :

- 1.696 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes),

- 38,03 euros au titre des assurances prêts, montant contesté par les débiteurs qui soutiennent qu'il serait de 70 euros sans toutefois en justifier,

- 325 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation),

- 299 euros au titre du forfait chauffage,

- 76 euros au titre des impôts, montant contesté par les débiteurs qui soutiennent que la taxe foncière s'élèverait à 94 euros sans toutefois en justifier.

Au total, les dépenses courantes du foyer sont de 2.434,03 euros.

La capacité de remboursement des débiteurs s'élèvent donc à 656,33 euros (3.090,36 euros de ressources - 2.434,03 euros de charges), montant significativement supérieur à la mensualité de remboursement de 188,97 euros retenue par la commission et reprise par le jugement entrepris.

En outre, Mme [P] et M. [B] sont propriétaires de leur logement, dont la valeur est estimée à environ 90.000 euros.

Force est ainsi de constater que les débiteurs, qui disposent d'une capacité de remboursement positive de 656,33 euros et d'un actif réalisable de l'ordre de 90.000 euros, ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation précité et ne peuvent donc bénéficier ni d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ni d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Ils seront en conséquence déboutés de leur demande et le jugement sera confirmé en ce qu'il a adopté les mesures imposées élaborées par la commission, lesquelles figurent au sein du plan qui y est annexé.

L'attention des débiteurs est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures.

Il leur est en outre rappelé, qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, ils pourront ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, miis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [P] et M. [I] [B],

Déboute Mme [M] [P] et M. [I] [B] de leur demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers,

Y ajoutant,

Déboute les débiteurs de leur demande tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL B. MEURANT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursDiscipline / sanctionsCDD / intérimSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48a18a93c619cd1f4d9ec7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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