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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, 24/00148

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
15/05/2025
Numéro d'affaire
24/00148

Résumé

AFFAIRE : N° RG 24/00148 N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 24/00148 N° Portalis DBVC-V-B7I-HLCF Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 19 Décembre 2023 - RG n° F23/00054 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 15 MAI 2025 APPELANTE : S.A.S.

HOWMET [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Céline SOUTIF, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 03 mars 2025, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier FAITS ET PROCÉDURE Au vu de ses bulletins de paie, M. [U] [Y] a été embauché par la SAS Howmet à compter du 1er décembre 2004, avec reprise d'ancienneté au 22 avril 2004.

Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de finisseur fonderie.

Il a été licencié le 9 janvier 2023 pour faute.

Le 19 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts.

Par jugement du 19 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 20 642,85' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000' de dommages et intérêts pour préjudices moraux et 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné le remboursement des allocations de chômage dans la limite de six mois d'allocations.

La SAS Howmet a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux Vu les dernières conclusions de la SAS Howmet, appelante, communiquées et déposées le 24 juillet 2024, tendant à voir le jugement réformé, à voir M. [Y] débouté de ses demandes, subsidiairement, à voir limiter le montant des condamnations à la 'juste réparation du préjudice subi', en tout état de cause, à voir M. [Y] condamné à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 19 juin 2024, tendant à voir le jugement confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Howmet à lui verser 1 500' en application de l'article 700 du code de procédure civile, à le voir infirmé pour le surplus, à voir la SAS Howmet condamnée à lui verser : 34 000' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000' de dommages et intérêts à raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture, à voir, en outre, la SAS Howmet condamnée à lui verser 2 500' supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Y] a été licencié pour, le 20 décembre 2022 : - s'être emporté et avoir tenu à propos de Mme [C], du service RH, les propos suivants : 'cette pute de [C], elle a qu'à faire son taf' - avoir été vu dans l'atelier, sans lunettes de sécurité, ni protections auditives, ni pantalon de travail et le masque baissé au niveau du menton - avoir refusé de compléter un document appelé 'human performance' et être sorti du bureau de son responsable 'en faisant de grands gestes'.

La lettre de licenciement fait également état de deux sanctions précédentes, le 19 juin 2007 et le 6 octobre 2020.

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, les autres faits énoncés dans les conclusions ne sauraient être pris en compte.

En application de l'article L1332-5 du code du travail, la sanction prononcée en 2007, antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée. ' La SAS Howmet produit l'attestation de M. [G], superviseur de production.

Celui-ci explique que M. [Y] l'a contacté la veille pour l'informer de son absence parce que son enfant était malade.

Il indique lui avoir expliqué qu'il serait noté en absence injustifiée dans un premier temps et que, s'il revenait avec un certificat médecin prouvant sa présence auprès de l'enfant, il transmettrait ce document aux ressources humaines pour modifier le motif de l'absence.

Le 20 décembre, lors du retour à son poste, M. [Y] a contacté Mme [C] pour qu'elle modifie le motif de l'absence, indique M. [G], celle-ci l'a renvoyé vers lui et il indique avoir refusé de modifier le motif de l'absence que M. [Y] proposait de noter comme congé sans solde ou congés payés.

Il fait alors état des propos rapportés dans la lettre de licenciement.