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Décision en droit social

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 janvier 2024, 22/02163

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre sociale
Date
11/01/2024
Numéro d'affaire
22/02163

Résumé

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02163 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBR4 Affaire : La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représen…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale O R D O N N A N C E N° RG 22/02163 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HBR4 Affaire : La « Société NOUVELLE AIM GROUP » représentée par Monsieur [S] [P], son « Mandataire liquidateur » Représenté par Me Nabil KEROUAZ, substitué par Me MARTINEZ, avocats au barreau de PARIS C/ Monsieur [N] [W] Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 23941 Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS [Localité 1] Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000503 Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, I.PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière, FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avranches, saisi par 198 salariés, dont M. [N] [W], s'est notamment déclaré incompétent 'pour statuer sur la question de la nullité ou l'absence de cause réelle de la rupture du contrat de travail' de 19 salariés dont M. [W], 'titulaires de mandat de représentation du personnel', renvoyé 'la demande au tribunal administratif de Caen', sursis 'à statuer sur les demandes présentées par ces 19 salariés dans l'attente de la décision administrative définitive sur cette question'.

Il a, par ailleurs, dit le licenciement 'des concluants' sans cause réelle et sérieuse, fixé 'au bénéfice de chacun des concluants' la somme de 30 000€ au passif de la liquidation judiciaire de la société nouvelle AIM Group outre 169,30€ de rappel d'indemnité supra légale et 1 000€ de dommages et intérêts.

Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision et condamné les organes de la procédure à verser 300€ à 'chacun des concluants' en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société nouvelle AIM Group représentée par Me [P] son mandataire liquidateur a interjeté appel du jugement.

Par conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Vu les dernières conclusions de M. [W], demandeur à l'incident, déposées le 16 août 2023, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et à voir condamner le mandataire liquidateur, ès qualités, à lui verser 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dernières conclusions de la société nouvelle AIM Group, défenderesse à l'incident, représentée par Me [P] son mandataire liquidateur déposées le 12 octobre 2023, tendant à voir M. [W] débouté de sa demande de radiation Vu l'absence de conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 1] MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les sommes fixées à titre de dommages et intérêts (30 000€ et 1 000€) n'ont pas fait l'objet de relevés de créances et n'ont donc pas été réglées.

M. [W] estime, en conséquence, que l'affaire doit être radiée puisque la décision n'a pas été exécutée. ' En ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la liquidation judiciaire 30 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au bénéfice des 'concluants' et, en ce qui concerne 19 salariés dont M. [W], s'est déclaré incompétent et a sursis à statuer.

Il s'en déduit que, même si ces 19 salariés n'ont pas été formellement exclus du bénéfice des 30 000€ de dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire, cette disposition ne les concerne pas car elle n'est pas compatible avec celles les visant spécifiquement.

En conséquence, il ne saurait être reproché à la société nouvelle AIM Group de ne pas avoir établi de relevés de créances visant cette somme. ' La société nouvelle AIM Group soutient que l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes se limite nécessairement à l'exécution provisoire de droit puisqu'elle n'est pas motivée.

Or, compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, l'exécution provisoire de droit n'était pas applicable aux dommages et intérêts.

En conséquence, les dommages et intérêts fixés par le conseil de prud'hommes ne sont pas, selon elle, assortis de l'exécution provisoire.

Si, avant le 1er janvier 2020, le code du travail ne prévoyait pas expressément la possibilité pour le conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision, cette possibilité lui était néanmoins ouverte par le renvoi que l'article R1451-1 fait au livre premier du code de procédure civile, dans lequel figuraient, avant le 1er janvier 2020, les articles anciens 514 et suivants qui réglementaient l'exécution provisoire.

Ces articles n'imposaient pas au juge de motiver l'exécution provisoire qu'il ordonnait.

En conséquence, l'exécution provisoire prononcée ne saurait être arbitrairement cantonnée aux domaines relevant de l'exécution provisoire de droit à raison d'un défaut de motivation sachant qu'en toute hypothèse, une absence de motivation ne prive pas une décision de son caractère exécutoire.

Il serait en outre paradoxal de limiter l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes aux dispositions pour lesquelles il était inutile d'ordonner cette exécution provisoire.

La société représentée par son mandataire liquidateur ne soutient ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.