Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 octobre 2022, 22/02683
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 05/10/2022
- Numéro d'affaire
- 22/02683
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/02683 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2022 PRUD'HOMMES N° RG 22/02683 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXMJ Monsieur [O] [V] c/ S.A.S.
HUMAN IMMOBILIER Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2022 (R.G.
R n°2021/000684) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant assignation à jour fixe du 29 avril 2022 enregistrée le 1er juin 2022, APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 10 Septembre 1970 à [Localité 5] de nationalité Française Profession : Négociateur en immobilier, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : SAS Human Immobilier, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 414 854 216 représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sophie Masson, conseillère Monsieur Rémi Figerou, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [V], né en 1970, qui est domicilié dans le Finistère, a été engagé à compter du 2 avril 2007 en qualité de négociateur immobilier statut VRP par la société Bourse de l'Immobilier, devenue SAS Human Immobilier, qui a son siège social à [Localité 3].
M. [V] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 23 mars au 18 août 2021.
Lors de la visite de reprise du 1er septembre 2021, le médecin du service de santé au travail du centre annexe de [Localité 8], dépendant du STI de [Localité 4], a indiqué qu'une étude du poste de travail de M. [V] était nécessaire afin qu'il formule des propositions d'aménagement.
Le rapport établi à la suite de cette étude de poste, communiqué à l'employeur le 12 octobre 2021, a préconisé l'aménagement du poste de travail de M. [V] au sein de l'agence de [Localité 6] et notamment de son mobilier de bureau, de son fauteuil de travail, la fourniture d'un écran plat avec bras articulé et d'une sacoche à roulettes pour le transport du matériel nécessaire lors de ses déplacements.
Selon certificat et courrier des 4 et 8 novembre 2021, transmis le 9 novembre à l'employeur, le médecin du travail a rappelé la nécessité de l'achat de ces matériels.
Contestant ces préconisations, la société a saisi le 23 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de les voir annuler, d'obtenir la désignation du médecin inspecteur régional du travail pour qu'il soit constaté le caractère incomplet de l'étude de poste et que ce médecin se prononce sur les aménagements de poste en tenant compte des fonctions bureautiques et des fonctions itinérantes de M. [V], et, à défaut d'aménagements possibles, sur l'inaptitude physique de ce dernier à son emploi.
M. [V] a soulevé in limine litis l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux au profit de celui de Brest et demandé à ce que le conseil ordonne à la société en défense de mieux se pourvoir.
Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu sa décision rendue le 24 janvier 2022, ainsi libellée : ' Maintient la présente affaire sur le conseil de prud'hommes de Bordeaux, Déboute M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes à ce stade de la procédure, délocalisation du présent litige et indemnité sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens.' Par déclaration du 8 février 2022, M. [V] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance sur requête rendue le 11 février 2022, il a été autorisé à faire assigner la société Human Immobilier à l'audience du 4 juillet 2022.
L'assignation et les pièces de procédure ont été délivrées par acte d'huissier du 29 avril 2022 Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2022, M. [V] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions, - débouter l'intimée de toutes ses demandes, - prononcer l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux, - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Brest, territorialement compétent, l'établissement de Ploudalmézeau (29860) qui emploie le salarié étant inscrit au Registre du commerce et des sociétés du tribunal de Brest, - condamner la société à lui verser 7.500 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, demande recevable en cause d'appel au regard de l'évolution du litige, - lui allouer la somme de 5.250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux dépens incluant le timbre fiscal de 225 euros et les frais d'huissier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2022, la société demande à la cour de': - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 24 janvier 2022 et la compétence territoriale de celui-ci, - juger irrecevable M. [V] en sa demande de 7.500 euros à titre de procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - le débouter de cette demande, - débouter M. [V] de sa demande de 5.250 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [V] de sa demande de 225 euros relative au timbre fiscal et frais d'huissier, - condamner M. [V] à une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.