Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 19 juin 2024, 24/00020
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Clause de non-concurrence • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 19/06/2024
- Numéro d'affaire
- 24/00020
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 JUIN 2024 PRUD'HOMMES N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSK…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 19 JUIN 2024 PRUD'HOMMES N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSK4 S.A.S.
BIOTOPE c/ Madame [M] [R] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 07 décembre 2023 (R.G. n°2023-9075) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 26 décembre 2023, APPELANTE : S.A.S.
BIOTOPE agissant en la personne de sa Directrice Générale en exercice, [Adresse 1] représentée et assistée de Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉE : Madame [M] [R] née le 02 Avril 1971 à [Localité 7] ([Localité 3]) ([Localité 3]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Salina HARIR, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [M] [R], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante d'agence par la SAS Biotope, par contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er juin 2007 comportant une clause de non-concurrence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (Syntec).
Plusieurs avenants au contrat de travail ont été signés qui ont modifié les fonctions de Mme [R] et sa classification.
Par avenant du 1er janvier 2023, Mme [R] a été promue responsable d'agence [Localité 6] et coordinatrice commerciale nationale.
Par courrier du 2 juin 2023, la salariée a informé la société Biotope de sa démission avec respect du préavis contractuel de trois mois.
Cette dernière lui a rappelé la clause de non concurrence insérée au contrat de travail et en informé la société RSK Environnement.
Le 10 juillet 2023, Mme [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter l'inopposabilité de sa clause de non-concurrence.
Par ordonnance rendue le 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est territorialement compétent pour recevoir l'affaire, - dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [R] au titre de l'application de sa clause de non-concurrence, - dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et a renvoyé Mme [R] à mieux se pourvoir, - rejeté les demandes subsidiaires de la société Biotope, - rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, - ordonné à la société Biotope, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Biotope de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - partagé les dépens d'instance.
Par déclaration du 26 décembre 2023, la société Biotope a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 7 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024, la société Biotope demande à la cour de : - recevoir son appel principal formé le 26 décembre 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, - juger que ses demandes sont recevables, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'elle a : * dit que le conseil de prud'hommes de Bordeaux est territorialement compétent pour recevoir l'affaire, * rejeté ses demandes subsidiaires, * ordonné à la société, prise en la personne de son représentant légal, de payer à Mme [R] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * partagé les dépens d'instance, - sur l'appel incident formé par Mme [R], confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : * dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur la demande formulée par Mme [R] au titre de l'application de sa clause de non-concurrence, * dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir, Statuant à nouveau, - in limine litis, se déclarer territorialement incompétente pour connaître du présent litige au profit de la juridiction du ressort de la ville de Meze donc le conseil de prud'hommes de Sète et inviter en conséquence Mme [R] à mieux se pourvoir, - lui ordonner de lui communiquer les preuves de sa situation professionnelle durant les douze mois suivant la cessation de son contrat de travail en son sein, - rejeter ses demandes présentées par voie d'appel incident, - la condamner au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2024, Mme [R] demande à la cour de : - la recevoir en ses fins, moyens et conclusions et la dire fondée, Y faisant droit, In limine litis, A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2023 en ce qu'elle a dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est territorialement compétent pour recevoir l'affaire, A titre subsidiaire, si la cour infirmait l'ordonnance du 7 décembre 2023 du chef de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Bordeaux : - juger que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui de Limoges, - renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Limoges, Sur le fond, A titre principal, - juger irrecevable la demande de communication de la société Biotope comme étant nouvelle en appel, A titre subsidiaire, - juger irrecevable la demande reconventionnelle de communication de la société Biotope au regard de l'incompétence de la formation de référé pour statuer sur sa demande principale, A titre infiniment subsidiaire, - juger que la clause de non-concurrence est manifestement illicite et lui interdit de retrouver un emploi compatible avec sa formation et son expérience professionnelle sans s'expatrier, En conséquence, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * dit que la formation de référé n'est pas compétente pour statuer sur sa demande formulée au titre de l'application de sa clause de non-concurrence, * dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à référé et l'a renvoyée à mieux se pourvoir, Statuant à nouveau de ces chefs, - juger la clause de non concurrence inopposable à Mme [R], En tout état de cause, - juger illégitime la demande de communication de la société Biotope, - la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * rejeté les demandes subsidiaires de la société Biotope, * rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire, * ordonné à la société Biotope, prise en la personne de son représentant légal, de lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * partagé les dépens d'instance, Y ajoutant, - condamner la société Biotope à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel, - la condamner aux dépens de la présente procédure d'appel.
Par ordonnance et avis de fixation du 12 janvier 2024, le président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 et dit que les échanges entre les parties devront être clos le 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION la compétence territoriale du conseil des prud'hommes La société demande à la cour d' infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a retenu sa compétence ratione loci.