Cour d'appel
Cour d'appel de Bordeaux, C.E.S.E.D.A., 29 mai 2026, 26/00102
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il rappelle que son client est arrivé en France à l'âge de 15 ans, y a effectué toutes ses études, jusqu'en 2023 et justifie d'une promesse unilatérale de contrat de travail.
- Solution: 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
- Analyse: Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement.
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- Analyse: M. [J], qui a eu la parole en dernier, déclare, au jour de l'audience, avoir une pièce d'identité et que celle-ci est en possession de son cousin.
Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de jonction.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [K] [J], né le 18 Avril 2004
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
Texte de la décision
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier lors des débats et de Véronique DUPHIL, greffière lors du prononcé, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [O] [P], représentant du Préfet de La Haute-[Localité 1], En présence de Monsieur X se disant [K] [J], né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, et de son conseil Maître Barbara DUFRAISSE, Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [K] [J] né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne et l'obligation de quitter le territoire national le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d'un an par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 15h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [J], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [K] [J], né le 18 Avril 2004 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne, le 28 mai 2026 à 16h30, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Barbara DUFRAISSE, conseil de Monsieur X se disant [K] [J], ainsi que les observations de Monsieur [O] [P], représentant de la préfecture de La Haute-[Localité 1] et les explications de Monsieur X se disant [K] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026 à 16h30, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE 1.
M. [K] [J], né le 18 avril 2004 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d'un an par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique.
Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la [Etablissement 1] en date du 16 mai 2025 pendant quatre jours, avant que la mainlevée de la rétention ne soit ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai, décision confirmée par la cour d'appel de d'Orléans le 23 mai suivant.
Par la suite, M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Haute-[Localité 1] en date du 22 mai 2026. 2.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14 heures 11, M. le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le même jour à 14 heures 26, M. [J], par truchement de son conseil, a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité. 3.
Par ordonnance en date du 27 mai 2026 rendue à 15 heures 50 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la jonction des deux requêtes, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [J], - rejeté la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative, - autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours, - rejeté la demande de M. [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. 4.
Par mail adressé au greffe le 28 mai 2026 à 16 heures 30, M. [J], par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de : - prononcer l'admission de M. [J] à l'aide juridictionnelle provisoire, - réformer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2026, En conséquence : - refuser le maintien en rétention de M. [J], - ordonner la libération immédiate de M. [J], A titre subsidiaire - ordonner l'assignation à résidence de M. [J] sur le fondement de l'article L. 743-13 du CESEDA, En tout état de cause, - condamner la préfecture de la Haute-[Localité 1] à payer à son conseil la somme de 800€ au titre des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. 5.
A l'appui de son appel, le conseil de M. [J] allègue que la rétention porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Il rappelle que son client est arrivé en France à l'âge de 15 ans, y a effectué toutes ses études, jusqu'en 2023 et justifie d'une promesse unilatérale de contrat de travail.
Elle ajoute que son client à un entourage familial en France, qu'il dispose d'un hébergement, qu'il est fiancé avec une femme de nationalité française et qu'il tente de s'intégrer en France.
Elle explique que sa famille paternelle, dont certains membres sont de nationalité française, réside à [Localité 4] et que son père a déménagé récemment en région parisienne.
Son conseil avance qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que l'administration ne démontre pas d'avoir accompli toutes les diligences nécessaires à son éloignement, d'autant qu'il a fait l'objet d'un précédent placement en rétention en 2024 pour lequel il avait été remis en liberté, faute d'éloignement effectif dans les délais légaux. 6.
M. le représentant de la préfecture de la Haute-[Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse.
Il rappelle que si M. [J] est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il a déclaré plusieurs adresses.
Il précise qu'il ne dispose que d'une promesse d'embauche et ne pourra travailler faute de titre de séjour.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 29/05/2026
- Numéro d'affaire
- 26/00102
- Solution
- Ordonnance de jonction
Résumé source
1. M. [K] [J], né le 18 avril 2004 à [Localité 2] (Egypte), de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 mai 2025 avec une interdiction de retour d'un an par la préfecture de [Localité 3]-Atlantique. Il a été placé en centre de rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la [Etablissement 1] en date du 16 mai 2025 pendant quatre jours, avant que la mainlevée de la rétention ne soit ordonnée par le tribunal judiciaire d'Orléans le 21 mai, décision confirmée par la cour d'appel de d'Orléans le 23 mai suivant. Par la suite, M. [J] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le préfet de la Haute-[Localité 1] en date du 22 mai 2026. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 26 mai 2026 à 14 heures 11, M. le préfet de la Haute-Vienne a sollicité, au visa de l'article L. 742-1 du code de…