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Cour d'appel

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - HSC, 1 juin 2026, 26/02616

Date
01/06/2026
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Numéro
26/02616
Solution
Ordonnance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 en toutes ses dispositions; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sylvie TRONCHE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
  • Analyse: Aux termes de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
  • Analyse: Entendu Maître Radé, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue en première instance ainsi que la mainlevée de la mesure dont sa cliente fait l'objet.
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  • Analyse: Elle a expliqué avoir traversé une situation difficile dans le cadre professionnel, dclarant avoir été victime d'harcèlement moral et de pressions.

Conclusion : Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel du 19 mai 2026
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux

Texte de la décision

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [T] [U] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Y] [S] -------------------------- ifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 1er JUIN 2026 Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [T] [U] [E], née le 08 Février 1975, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1] assistée de Maître Clémence RADE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (26/1445) rendue le 18 mai 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 mai 2026 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1] Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 29 mai 2026, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François Chartaud, greffier, en audience publique, le 01 Juin 2026.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certi'cat médical d'admissions en soins psychiatriques du 6 mai 2026 à 22h, établi par le docteur [I], 2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, M. [Y] [S], le 7 mai 2026 à 9h15, pour sa mère, Mme [T] [U] [E], née le 8 février 1975 à [Localité 1] (Viet Nam), 3- Vu l'admission de Mme [E] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision de la directrice du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] à [Localité 2] du 7 mai 2026, 4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 7 et 9 mai 2026 par les docteurs [P] et [H], 5- Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] du 9 mai 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d'une hospitalisation contrainte à l'issue de la période d'observation, 6- Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Etablissement 1] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 mai 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [E], 7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code, 8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mai 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [E], 9- Vu l'appel formé par Mme [E] reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 19 mai 2026 à 11h43, 10- Vu la convocation des parties à l'audience du 1er juin 2026, 11- Vu l'avis médical du docteur [K] [W] en date du 29 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 12- Vu les conclusions du ministère public en date du 29 mai 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 13- A l'audience publique, M. [S], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 29 mai 2026 par le docteur [K] [W], Mme [E] a sollicité la levée de la mesure de contrainte dont elle fait l'objet, en précisant se sentir mieux.

Elle a expliqué avoir traversé une situation difficile dans le cadre professionnel, dclarant avoir été victime de harcèlement moral et de pressions.

Elle a indiqué que ses enfants vivaient avec elle à son domicile et être contente.

Entendu Maître Radé, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance rendue en première instance ainsi que la mainlevée de la mesure dont sa cliente fait l'objet.

Elle a avancé que les délais dans lesquels les certificats médicaux avaient été rendus faisaient grief à sa cliente, en ce que la période d'observation n'aurait pas été respectée.

Notamment, elle a expliqué que le certificat médical de 24h avait été rendu seulement 3h après l'admission de Mme [E] à l'hôpital et celui de 72h, seulement 48h après.

Elle a ajouté que la notification des droits n'avait pas été versée au dossier, ce qui permettrait de penser que sa cliente n'avait pas pu avoir connaissance de ses droits et des voies de recours dont elle disposait pour contester la décision de soins contraints dont elle fait l'objet.

Maître [B] a souligné l'évolution favorable de l'état de Mme [E] et son acceptation favorable des soins.

Elle a insisté sur sa volonté de poursuivre son suivi à domicile.

Mme [E] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 1er juin 2026 à 15 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la régularité de la procédure 14.

Aux termes de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L.3212-1 ou L.3213-1.

Mots-clés droit social

Harcèlement moral

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Date
01/06/2026
Numéro d'affaire
26/02616
Solution
Ordonnance
Résumé source

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [T] [U] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, Monsieur [Y] [S] -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 1er JUIN 2026 Nous, Sylvie TRONCHE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [T] [U] [E], née le 08 Février 1975, actuellement hospitalisée au CHS [Etablissement 1] assistée de…