Cour d'appel de Basse-Terre, 7 juin 2021, 19/00930
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 07/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19/00930
Explorer des décisions proches
Résumé
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 268 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00930 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD3B D…
Texte de la décision
VS/RLG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 268 DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 19/00930 - No Portalis DBV7-V-B7D-DD3B Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2019 - Section Commerce - APPELANTE : Madame [D], [M] [B] épouse [S] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Frédérique LAHAUT de la SELARL FILAO AVOCATS (Toque 127), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SA BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëll Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 mai 2021, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 7 juin 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [M] [D] [B] épouse [S] a été embauchée en août 1976 par la société BNP Paribas Antilles-Guyane, en qualité de chargée de clientèle.
Du 21 mai 2001 au 4 octobre 2002, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour cause de longue maladie.
Le 7 octobre 2002, Mme [S] a repris son poste en mi-temps thérapeutique (75,5 heures par mois).
Du 10 février 2003 au 28 février 2003, Mme [S] a été placée en arrêt maladie.
Elle a ensuite repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2003, avant d'être arrêtée à nouveau pour cause de longue maladie entre le 18 septembre 2003 et le 31 décembre 2003.
Le 1er janvier 2004, Mme [S] a été reconnue invalide de 1ère catégorie ; elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique le 2 janvier 2004.
Elle perçoit depuis cette date une rente d'invalidité versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1].
Par courrier en date du 26 juin 2015, la CARDIF, filiale d'assurances du groupe BNP Paribas, a indiqué à Mme [S] avoir procédé à la mise en place d'un complément de rente avec effet rétroactif au 1er octobre 2008, ce complément de rente d'invalidité étant prévu par l'article 59 de la Convention collective du Personnel des Banques de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ; une rente au capital de brut de 66.303,29 euros a ainsi été versée à Mme [S] par la CARDIF au titre de cette régularisation.
Mme [S] a demandé que ce complément de rente soit mis en place à titre rétroactif au 1er janvier 2004, date à laquelle elle a été reconnue invalide de 1ère catégorie.
Par courrier en date du 27 août 2015, la société BNP Paribas Antilles-Guyane a indiqué à Mme [S] ne pas être en mesure de réserver une suite favorable à sa demande d'indemnisation complémentaire, joignant à son courrier la lettre que lui avait adressée la société d'assurance le 23 mars 2005.
Reprochant à son employeur d'avoir omis d'adresser en 2004 une déclaration à son assureur afin d'obtenir en sa faveur le paiement d'une rente d'invalidité en complément de la prestation versée par la la Caisse Générale de Sécurité Sociale [Localité 1] (CGSS), Mme [M] [D] [B] épouse [S], a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 2 mars 2018 afin de voir condamner la société BNP Paribas Antilles-Guyane à lui payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire les sommes suivantes : - 36.000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rente d'invalidité complémentaire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 -2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.