Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2016, 14/01282
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 03/10/2016
- Numéro d'affaire
- 14/01282
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Résumé
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01282 Décision déférée à la Cour : jugement d…
Texte de la décision
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 281 DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01282 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mai 2014- Section Encadrement.
APPELANTE Madame Béatrice X... ... ... 97129 LAMENTIN Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Myriam PONREMY (Toque 78), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉES SOCIETE ARCOS DORADOS GUADELOUPE Immeuble Carmex Route du Raizet 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Jean MACCHI substitué par Maître WENZEL, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré.
Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 octobre 2016.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la société ARCOS DORADOS GUADELOUPE en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M.
Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure : Il résulte de l'examen des pièces produites au débat et des explications fournies par les parties, les éléments suivants.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, Mme X... a été engagée à compter du 27 novembre 1995, en qualité d'employée polyvalente par la Société ARCOS DORADOS GUADELOUPE exploitant sous l'enseigne Mac Donald, un établissement de restauration rapide.
Par avenants successifs en date des 1er octobre 1998, 1er novembre 2003 et 1er octobre 2006, Mme X... accédait aux fonctions de " swing manager ", son contrat de travail devenait ensuite un contrat à temps plein, puis elle obtenait la qualification de directeur adjoint junior.
Ayant été convoquée par lettre du 1er février 2010 à un entretien préalable fixé au 12 février 2010 avec mise à pied conservatoire, Mme X... se voyait notifiée son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2010.
Le 27 avril 2010, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : -4399, 30 euros à titre d'indemnité de préavis, -20 050, 17 euros d'indemnité de licenciement, -24 599, 80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sa demande était inscrite à la section commerce du conseil de prud'hommes et faisait l'objet d'une décision de caducité en date du 17 janvier 2013.
Toutefois la compétence de la section commerce ayant été contestée par l'employeur, Mme X... avait entre temps présenté une nouvelle demande auprès du conseil de prud'hommes, section encadrement, aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes : -131, 81 euros d'indemnité de congés payés, -4399, 30 euros d'indemnité de préavis, -20858, 17 euros d'indemnité de licenciement, -24 599, 80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette deuxième demande a été déclarée caduque par décision du 25 juin 2013.