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Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2021, 17/01566

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
22/02/2021
Numéro d'affaire
17/01566

Résumé

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 94 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 17/01566 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4PB…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 94 DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 17/01566 - No Portalis DBV7-V-B7B-C4PB Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 octobre 2017-Section Encadrement.

APPELANTE S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ANTILLES GUYANE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté parr Maître Isabel MICHEL-GABRIEL (Toque 114), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 février 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Souriant Valérie, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1981 par la SA Banque Nationale de Paris (BNP), laquelle a fusionné avec la banque Paribas le 23 mai 2000, devenant ainsi la BNP Paribas.

Monsieur [Y] [N] a ensuite intégré la BNP Paribas Guadeloupe, filiale de la société BNP Paribas.

Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [Y] [N] occupait le poste de directeur d'agence moyennant un salaire mensuel brut de base de 4 883,73 euros.

Le 30 juin 2014, Monsieur [Y] [N] a fait valoir ses droits à la retraite et a perçu à cette occasion la somme de 45 367,71 euros à titre d'indemnité de fin de carrière.

Estimant qu'un complément au titre de la prime de fin de carrière lui est dû, Monsieur [Y] [N] a saisi par requête réceptionnée au greffe le 22 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de ce complément et de dommages et intérêts.

Le 18 octobre 2016, la société BNP Paribas Guadeloupe a fusionné avec les sociétés BNP Paribas Martinique et BNP Paribas Guyane pour devenir la société BNP Paribas Antilles Guyane.

Par jugement rendu contradictoirement le 24 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - dit et jugé la demande de Monsieur [Y] [N] bien fondée, - condamné la BNP Paribas Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes : - 18 147,07 euros au titre du complément de l'indemnité de fin de carrière, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la partie défenderesse de ses prétentions, - condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2017, la SA Banque Nationale de Paris Paribas Antilles Guyane a formé appel dudit jugement.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a fixé le prononcé de la clôture de l'instruction au 10 décembre 2020, et a renvoyé la cause à l'audience du 4 janvier 2021 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2020 à Monsieur [Y] [N], la société Banque Nationale de Paris Paribas Antilles Guyane demande à la cour de : - constater la recevabilité de l'appel interjeté, - infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur [Y] [N] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Banque Nationale de Paris Paribas Antilles Guyane soutient que : - son appel est recevable, dès lors que la société BNP Paribas Guadeloupe a fusionné avec les sociétés BNP Paribas Martinique et BNP Paribas Guyane pour devenir la société BNP Paribas Antilles Guyane, - Monsieur [Y] [N] a été rempli de tous ses droits dans le cadre de son départ à la retraite, - les conditions légales d'un accord de groupe ne sont pas réunies, - les accords des 29 novembre 2002 et 15 novembre 2006 n'ont été conclus ni par l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants mandatés à cet effet par la société BNP Paribas Guadeloupe, ni par des organisations syndicales représentatives en son sein, - l'accord de groupe ne vise pas dans son champ d'application la société BNP Paribas Guadeloupe, - l'accord ne prévoit pas qu'il s'applique dans les départements et collectivités d'outre-mer, - en l'absence de toute adhésion de la société BNP Paribas Guadeloupe à l'accord d'entreprise de BNP Paribas SA, celui-ci ne saurait trouver application aux salariés de la société BNP Paribas Guadeloupe, - les accords d'entreprise étant clairs et précis, ils sont d'interprétation stricte, - la méthode de calcul de l'indemnité de fin de carrière alors applicable au sein de la BNP Paribas Guadeloupe, résultait d'un usage plus favorable que les dispositions de la convention collective du travail du personnel des banques de la [Localité 3], de [Localité 4] et de [Localité 5], - la société BNP Paribas Guadeloupe n'a pas appliqué volontairement les accords d'entreprise de BNP Paribas SA, - le contrat « IFC » conclu avec la société AXA a pour objet de couvrir le montant des indemnités de fin de carrière calculé par la société BNP Paribas Guadeloupe selon l'usage qui l'oblige, et non pas calculé selon des stipulations d'un accord d'entreprise qui ne la concernent pas, - par les arrêts rendus le 6 janvier 2020, la cour d'appel de céans a confondu l'obligation qui résulte d'un usage, avec le contrat collectif d'assurance qui permet de faire face à cette charge financière.