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Cour d'appel

Cour d'appel de Angers, Chambre Sécurité sociale, 28 mai 2026, 23/00157

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Numéro
23/00157
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 6 février 2021, Mme [O] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 février 2021.
  • Solution: Confirme qu'elle conteste la décision de première instance, qu'elle sollicite une expertise mais qu'elle n'a pas d'éléments médicaux complémentaires à apporter aux débats. Dans différents écrits adressés à la cour avant l'audience, elle explique qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 17 avril 2024 après 35 années d'ancienneté, ce qui l'a fragilisée sur le plan psychologique. Elle indique qu'elle présente désormais une atteinte similaire à l'épaule droite ainsi que des problèmes au niveau du dos.
  • Demandes: Mme [O] [Q] confirme qu'elle conteste la décision de première instance, qu'elle sollicite une expertise mais qu'elle n'a pas d'éléments médicaux complémentaires à apporter aux débats.
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  • Analyse: La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a notifié à l'assurée par courrier en date du 5 juillet 2021, une décision de refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.

Conclusion : La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé Appelant : Madame [O] [Q] (personne physique / salarié probable) · a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception…
  2. Inaptitude inaptitude le 17 avril 2024
  3. Licenciement licenciement pour inaptitude le 17 avril 2024
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers

Texte de la décision

au répertoire général : .

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 06 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00518 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTE : Madame [O] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] comparante - non assistée INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 6 février 2021, Mme [O] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 février 2021.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la pathologie de l'assurée au motif que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales visées au tableau 57A des maladies professionnelles n'étaient pas respectées, en présence de calcifications.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a notifié à l'assurée par courrier en date du 5 juillet 2021, une décision de refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle.

Mme [O] [Q] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la maladie de l'assurée, par décision du 30 septembre 2021.

Mme [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par courrier recommandé posté le 14 décembre 2021 d'une contestation du refus de prise en charge.

Par jugement du 6 février 2023, le pôle social a : - débouté Mme [O] [Q] de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie ; - condamné Mme [O] [Q] aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 février 2022, Mme [O] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 février 2023.

Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire à l'audience du 31 mars 2026.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Présente à l'audience, Mme [O] [Q] confirme qu'elle conteste la décision de première instance, qu'elle sollicite une expertise mais qu'elle n'a pas d'éléments médicaux complémentaires à apporter aux débats.

Dans différents écrits adressés à la cour avant l'audience, elle explique qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 17 avril 2024 après 35 années d'ancienneté, ce qui l'a fragilisée sur le plan psychologique.

Elle indique qu'elle présente désormais une atteinte similaire à l'épaule droite ainsi que des problèmes au niveau du dos. ** Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] conclut : - à la confirmation dans son intégralité du jugement déféré rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 6 février 2023 ; - que Mme [O] [Q] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause : - à la condamnation de Mme [O] [Q] aux dépens ; - que Mme [O] [Q] soit déboutée de l'ensemble de ses fins et prétentions.

Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] fait valoir que le tableau 57 des maladies professionnelles exige que la tendinopathie chronique doit impérativement être objectivée par IRM et être non rompue et non calcifiante.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/00157
Résumé source

Le 6 février 2021, Mme [O] [Q], salariée de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'tendinopathie coiffe rotateurs épaule gauche' accompagnée d'un certificat médical initial en date du 5 février 2021. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a refusé de prendre en charge la pathologie de l'assurée au motif que le médecin conseil a retenu que les conditions médicales visées au tableau 57A des maladies professionnelles n'étaient pas respectées, en présence de calcifications. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a notifié à l'assurée par courrier en date du 5 juillet 2021, une décision de refus de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle. Mme [O] [Q] a contesté devant la commission de recours amiable de l'organisme social le refus de prise en charge de sa…